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TJ 72181, 6 juill. 2026, RG 26/00075


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 11 Cabinet 1
Type
other
Id
6a4c141d93c619cd1f7227b4

Texte de la décision

13,323 caractères

Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYQS
AFFAIRE : [S] [N] / S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY

GREFFIÈRE : Claire CARREEL

DEMANDEUR

Monsieur [S] [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE)
prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile en l’étude CDJ [Adresse 3], commissaires de justice associés dont le siège se situe [Adresse 4]

représentée par Maître Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, plaidant,
et Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, postulant

Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juin 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :


CE à Me BRUNEAU, Me BENOIST,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :


n° RG 26/00075

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 24 janvier 2012, le tribunal d’instance de Grenoble a condamné solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [N] [Y] à payer à la SA FACET la somme de 6 494,48 €, outre intérêts au taux conventionnel, due au titre d’un prêt.

Le 15 décembre 2014, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié aux époux [N], puis suivant acte du 6 mai 2015, une saisie-attribution a été diligentée sur les comptes détenus par ceux-ci à la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se déclarant venir aux droits de la SA FACET.

Le 29 avril 2025,un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré aux époux [N] à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, se déclarant venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’une cession de créances, qui leur était signifiée par même acte, intervenue le 21 janvier 2021.

Le 24 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations était signifié à Monsieur [N].

Par acte du 23 décembre 2025, Monsieur [N] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans.

À l’audience du 8 juin 2026, Monsieur [N], représenté par son conseil, a développé les termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2026, et demande au juge de l’exécution de :
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 24 octobre 2025, et à titre subsidiaire en constater la caducité
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie et signification d’une cession de créances du 29 avril 2025
- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [N]
- débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes
- condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui restituer l’intégralité des sommes perçues au titre de la saisie des rémunérations
- condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer la somme de 2 000 € au conseil de Monsieur [N] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile
- condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000  € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient en premier lieu que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas de sa qualité de créancier, en ce que la cession de créance produite aux débats mentionne un solde dû en principal d’un montant différent de celui indiqué sur le jugement du tribunal d’instance de Grenoble du 24 janvier 2012, et ne mentionne qu’un seul débiteur et non deux comme le jugement. Il conteste également la qualité de Monsieur [J] comme représentant légal de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Il relève également une erreur sur l’orthographe de son prénom.

Il fait valoir en second lieu la prescription du titre exécutoire fondant la saisie des rémunérations depuis le mois de mai 2025, puisque le jugement du tribunal d’instance de Grenoble et daté du 24 janvier 2012, et que le précédent acte d’exécution date de mai 2015. Il estime que le commandement de payer du 29 avril 2025, qui aurait interrompu la prescription selon la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, pose les mêmes difficultés que le commandement aux fins de saisie des rémunérations, à savoir la non justification de la cession de créances et de la qualité de représentant légal de Monsieur [J].

n° RG 26/00075

Ensuite, il estime que les mentions obligatoires prévues à l’article R 212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution ne figure pas sur le commandement, et en tout cas pas en termes très apparents, de sorte que Monsieur [N] a perdu la possibilité de négocier avec son créancier.

À titre subsidiaire, il fait valoir que le commandement de payer est caduc pour n’avoir pas été inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions prévues par l’article R 212-1-2 alinéa 2 du code de civiles d’exécution.

La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a développé les termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 2026, et demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient avoir qualité à agir en vertu d’une cession de créance dont elle justifie et qui a été signifiée valablement à Monsieur [N], les éléments communiqués permettant de connaître le nom du débiteur, le montant de la créance, le cessionnaire, le cédant et la date de la cession. Elle estime la cession de créance parfaitement opposable à Monsieur [N].

S’agissant de la qualité de Monsieur [J], elle indique que celui-ci est le directeur de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, et est donc parfaitement habilité à engager la société.

S’agissant de la qualité de débiteur de Monsieur [N], elle soutient que celui-ci ne justifie d’aucune procédure en inscription de faux réalisée à l’encontre des actes qui lui ont été signifiés.

Elle conteste toute prescription du titre et fait valoir que la prescription décennale a été interrompue une première fois le 15 décembre 2014 avec la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis une seconde fois le 12 mai 2015 par la dénonciation d’une saisie-attribution puis ensuite le 29 avril 2025 par la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Elle affirme que l’ensemble des mentions requises par les textes figure sur le commandement aux fins de saisie des rémunérations et dit fournir le justificatif de l’inscription de celui-ci sur le registre numérique des saisies des rémunérations dans les délais prescrits.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, il est incontestable que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie des rémunérations dont il est sollicité l’anéantissement a été pratiquée, mentionne comme créancier la SA FACET.

Monsieur [N] ne conteste pas que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit venue aux droits de la SA FACET. En revanche, il querelle la qualité de cessionnaire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, lui déniant en conséquence toute créance à son encontre.

Or, pour pouvoir agir en recouvrement à l’encontre de Monsieur [N] en exécution du jugement du tribunal d’instance de Grenoble du 24 janvier 2012, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED doit nécessairement rapporter la preuve que la créance que détenait la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [N] lui a été cédée, et que cette cession a été régulièrement notifiée au débiteur.

La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED prétend justifier de sa qualité de cessionnaire de cette créance au regard d’un acte du 21 janvier 2021 qui aurait été signifié à Monsieur [N] et à son épouse le 29 avril 2025 en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

L’acte de cession de créance est ainsi formulé :

“NATURE DES CREANCES
Compte(s) et/ou prêt(s) impayé(s)

Nom du débiteur : [N] [S]
Référence créance : 43053952719003/1106072113
Solde dû en principal : 5718,15 € (hors ajustement frais et intérêts éventuels)”

Cet acte comporte des références mais qui ne peuvent être reliées à aucun autre document.
Seul le nom de Monsieur [N] y est mentionné, laissant à penser qu’il est seul débiteur alors que l’ensemble des actes antérieurs concernaient également son épouse. Il n’y est pas fait mention du jugement du tribunal d’instance de Grenoble du 24 janvier 2012, et le montant de la somme due en principal est différente de celle indiquée sur ledit jugement ou sur l’ensemble des mesures d’exécution.

Aucune réponse n’est donnée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux interrogations formulées par Monsieur [N].

L’acte de cession ne permet donc pas d’identifier la créance cédée, de sorte que rien ne la rattache à la créance que détenait la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur et Madame [N] en vertu du jugement du tribunal d’instance de Grenoble du 24 janvier 2012.

Par conséquent, à défaut de démontrer qu’elle était bien cessionnaire de la créance cause de la saisie, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas disposer à l’encontre de Monsieur [N] d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, au mépris des dispositions précitées.

Ainsi, il convient d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 29 avril 2025 et le commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 24 octobre 2025, et d’ordonner la mainlevée de ladite mesure dont tous les frais resteront à la charge de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, celle-ci devant en outre rembourser, le cas échéant, toutes sommes qu’elle aurait reçues en exécution de cette saisie.

La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Elle sera condamnée à payer au conseil de Monsieur [N] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 2°) du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 avril 2025 à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;

PRONONCE la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 24 octobre 2025 à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED selon acte du 24 octobre 2025 ;

DIT que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED supportera la charge des frais de la mesure de saisie des rémunérations du 24 octobre 2025 et des frais de mainlevée de celle-ci ;

DIT que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devra rembourser à Monsieur [S] [N] les sommes lui ayant été versées au titre de cette procédure de saisie des rémunérations ;

DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes ;

CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat de Monsieur [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 2°) du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [Q] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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