TJ 69264, 2 juill. 2026, RG 26/00253
Vérifier : TJ 69264, 2 juill. 2026, RG 26/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00253 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7WS
Minute : 26/73
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
[Y] [D]
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], Société [2], [L] [T], Société [3]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [4] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la recevabilité
Après débats à l'audience du 18/06/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [Y] [D] epouse [M], demeurant [Adresse 2], comparante
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante,
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante,
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 5], non comparant, Société [3], domiciliée : chez LINK FINANCIAL NANTIL A, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2026, Madame [Y] [D] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 mars 2026, la commission a déclaré la demande du débiteur irrecevable au motif suivant ainsi libellé : « Inéligibilité, le statut professionnel du débiteur le rend inéligible à la procédure de surendettement. »
Par lettre recommandée postée le 30 mars 2026 adressée à la commission de surendettement, Madame [Y] [D] a contesté cette décision aux motifs que son immatriculation a été radiée et qu’elle n’a plus de statut professionnel.
Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 juin 2026.
A cette audience, Madame [Y] [D], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours et produit une attestation de radiation de l’URSSAF et un récapitulatif de sa situation auprès de l’INPI.
Bien que régulièrement convoqués à l'audience, les créanciers de Madame [Y] [D] n'ont pas comparu, la société [5], venant aux droits de la société [6] a toutefois actualisé sa déclaration de créance pour un montant de 4 404,71 euros.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la décision d'irrecevabilité, notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, Madame [Y] [D] a accusé réception le 26 mars 2026 de la décision d'irrecevabilité prise par la commission et il a adressé son recours contre cette décision par lettre recommandée postée le 30 mars 2026 (cachet de la poste). Ainsi, le débiteur a régulièrement exercé son recours dans les délai et formes prévus par l’article précité.
Il convient par conséquent de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce ni la situation d’endettement de Madame [Y] [D], ni sa bonne foi ne sont remise en cause de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en vérifier les conditions.
Madame [Y] [D] conteste la qualité de professionnel qui lui est attribuée par la [7] alors qu’elle déclare être radié depuis le 23 décemvre 2024. Elle produit pour en justifier :
Une attestation de l’URSSAF faisant état d’une immatriculation en date du 15 août 2022 en qualité d’auto entrepreneur et d’une radiation en date du 23 décembre 2024 ;un récapitulatif de ses informations à l’INPI faisant état de la cessation totale de son activité en date du 23 décembre 2024.
En conséquence, Madame [Y] [D] justifie de la cessation totale de son activité et donc que la situation professionnelle de surendettement de l'intéressée n’est pas caractérisée, de sorte qu’il ne relève pas d’une procédure collective mais bien du surendettement des particuliers.
Dès lors, il y a lieu d'accueillir le recours du débiteur qui sera en conséquence déclaré recevable à solliciter le bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement, le dossier étant en outre renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE pour poursuite de la procédure. Il reviendra en particulier à Madame [Y] [D] d'actualiser sa situation auprès de la commission puisque l'intéressé a désormais trouvé un emploi rémunéré.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition du jugement au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Y] [D] contre la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers déclarant sa demande irrecevable,
Y Faisant droit,
DECLARE Madame [Y] [D] recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires,interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision,rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du RHÔNE pour poursuite de la procédure,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 juillet 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.