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TJ 34172, 27 mai 2026, RG 26/00106


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a4c169f93c619cd1f723afb

Texte de la décision

3,205 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00106 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIVL

Copie exécutoire à
Me Quentin FLEURY

Monsieur [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 27 Mai 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société -LES CHENES CLARET, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 08 Septembre 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 26 décembre 2025 délivrée par LA SOCIETE LES CHENES CLARET à Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer l'expulsion du défendeur,

Vu l'audience du 5 mai 2026 à laquelle LA SOCIETE LES CHENES CLARET était représentée par son conseil.

Vu l'audience du 5 mai 2026 à laquelle Monsieur [K] [H] qui, bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS

Pendant le cours du délibéré, Monsieur [K] [H] a adressé au greffe un courrier le 7 mai 2026 justifiant son absence à l’audience du 5 mai 2026. Il a par ailleurs indiqué avoir apuré l’arriéré locatif et soulever des contestations sérieuses.

Dès lors, afin de permettre à Monsieur [K] [H] de faire valoir ses droits en défense tout en respectant le principe du contradictoire, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre d’être présent lors de la prochaine audience et de faire valoir son argumentation contradictoirement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 08 septembre 2026 à 11h30

RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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