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TJ 34172, 17 juin 2026, RG 26/00115


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a4c16e693c619cd1f723d7b

Texte de la décision

9,047 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00115 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIV6

Copie exécutoire à
Me Julie DE LA CRUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 17 Juin 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSES

Société -DREAM AUTO 34, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Société -CONTROLE TECHNIQUE LE CRES EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE "DEKRA", dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 19 Mai 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 17 Juin 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [O] a acquis le 16 juillet 2025, auprès de la société DREAM AUTO 34 un véhicule automobile d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO 3 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 4 490 euros.

Le 11 juillet 2025, un contrôle technique du véhicule a été réalisé, révélant une défaillance mineure : amortisseurs : protection défectueuse : AVD, AVG.

Constatant l’affichage d’un voyant orange avec un message « contrôle pollution » dès les premiers jours de son acquisition, Monsieur [Q] [O] a ramené le véhicule à la société DREAM AUTO 34. A la suite des réparations effectuées par la société DREAM AUTO 34, un nouveau voyant s’est affiché par rapport à l’huile.

Monsieur [Q] [O] a sollicité, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 août 2025 et du 26 août 2025, auprès la société DREAM AUTO 34 la résolution de la vente et le remboursement du prix en raison d’un vice caché.

Le 23 août 2025, un contrôle technique du véhicule a été réalisé, révélant plusieurs défaillances majeures.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à personnes morales le 30 décembre 2025, Monsieur [Q] [O] a fait assigner la société DREAM AUTO 34 et la société CONTRÔLE TECHNIQUE LE CRES exerçant sous l’enseigne « DEKRA » pour l’audience du 19 mai 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner la désignation d’un expert pour la réalisation d’une expertise du véhicule litigieux.

A l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [Q] [O] était représenté par son conseil.
La société DREAM AUTO 34, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
La société CONTRÔLE TECHNIQUE LE CRES exerçant sous l’enseigne « DEKRA », bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.

Monsieur [Q] [O] a maintenu les termes de son assignation aux fins d’expertise. Il a précisé que le véhicule était immobilisé à son domicile.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, au vu des pièces produites par le demandeur, la demande en référé est recevable.

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l’espèce, Monsieur [Q] [O] soutient que des désordres sont apparus dès les premiers jours d’acquisition du véhicule. Il indique qu’un premier voyant orange s’est allumé en lien avec le contrôle pollution puis après réparation au garage DREAM AUTO, un second voyant relatif à l’huile est apparu.
Au soutien de ses affirmations, le demandeur produit uniquement le second contrôle technique réalisé le 23 août 2025 qui fait état de défaillances majeures au niveau du liquide de frein et des émissions gazeuses.
Il indique par ailleurs qu’il a sollicité son assureur pour réaliser une expertise amiable, en vain.

Il convient de constater que Monsieur [O] ne produit aucun document pour confirmer ses déclarations. Ainsi, il ne justifie pas de la réparation effectuée au garage vendeur, ni de la réalité des désordres constatés. Ces derniers n’ont ainsi pas été constatés par un autre garagiste et le coût d’une éventuelle remise en état n’a pas été chiffré.
De même, le demandeur ne produit aucun document émanant de son assureur et ne justifie par ailleurs d’aucune tentative de conciliation.

Au vu des pièces produites aux débats, il convient de constater que Monsieur [Q] [O] ne présente pas d’intérêt légitime à la réalisation d’une expertise judiciaire.

En conséquence, la mesure sera donc ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance. Le coût de l’expertise sera laissé à la charge de Monsieur [Q] [O], demandeur à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur les dépens

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie perdante, Monsieur [Q] [O] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’état de la mesure d’expertise ordonnée, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition, en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS recevable la saisine en référé,

DÉBOUTONS Monsieur [Q] [O] de ses demandes,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [O] aux dépens,

CONSTATONS l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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