Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 34172, 8 juin 2026, RG 26/00338


Vérifier : TJ 34172, 8 juin 2026, RG 26/00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00338
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a4c16ff93c619cd1f723e62

Texte de la décision

5,193 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00338 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QND5

Copie exécutoire à
Me Michèle TISSEYRE

expédition à
M. [L] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 08 Juin 2026

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société FDI HABITAT SA D'HABITATION A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître François VILAR de la SCP SCP TISSEYRE - VILAR AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Les débats ont été déclarés clos le 12 mai 2026, Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 27 mai 2026, délibéré prorogé au 08 Juin 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 13 avril 2026, la SA FDI HABITAT a sollicité l'interprétation de l'ordonnance de référé rendu le 13 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du fait de l'ambiguïté de cette dernière. Elle expose que la mention suivante est ambiguë:

"DISONS qu'au contraire, à défaut de paiement, à la date du 30 janvier 2026, par Monsieur [Q] de ses loyers et charges aux termes convenus :
1. le bail sera automatiquement résilié;
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;…."

Elle précise qu’il est préférable de mentionner :

"DISONS qu'au contraire, à défaut de paiement, au cours de la période de deux ans achevant le 30 janvier 2026, par Monsieur [Q] de ses loyers et charges aux termes convenus :
1. le bail sera automatiquement résilié;
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;"

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe le 16 avril 2026.

La SA FDI HABITAT était régulièrement représentée par son avocat à l'audience du 12 mai 2026 à 9h00 et qui a maintenu ses demandes. Monsieur, arrivé à 10h11, a indiqué être en arrêt maladie et avoir fait tout son possible pour régler les loyers.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré 27 mai 2026, délibéré prorogé au 8 juin 2026

MOTIFS

Sur la demande d’interprétation

L’article 461 du code de procédure civile expose qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Il ressort des explications par la SA FDI HABITAT que le dispositif de l'ordonnance du 13 mars 2024 par le juge des contentieux la protection, statuant en référé, apparaît ambigu et sera modifié en ce sens que il sera mentionné au lieu de :

"DISONS qu'au contraire, à défaut de paiement, à la date du 30 janvier 2026, par Monsieur [Q] de ses loyers et charges aux termes convenus :
1. le bail sera automatiquement résilié;
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;"

La phrase suivante :

"DISONS qu'au contraire, à défaut de paiement, au cours de la période s'achevant le 30 janvier 2026 par Monsieur [Q] de ses loyers et charges aux termes convenus :
1. le bail sera automatiquement résilié;
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;"

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire, sur requête en interprétation, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en interprétation déposée le 13 avril 2026 par la SA FDI HABITAT relativement à l'ordonnance de référé rendu le 13 mars 2024 (RG n°12-23-001141);

DISONS qu’il convient de lire au lieu de « DISONS qu'au contraire, à défaut de paiement, à la date du 30 janvier 2026, par Monsieur [Q] de ses loyers et charges aux termes convenus :
1. le bail sera automatiquement résilié;
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible; »

la phrase suivante : « DISONS qu'au contraire, à défaut de paiement, au cours de la période s'achevant le 30 janvier 2026 par Monsieur [Q] de ses loyers et charges aux termes convenus :
1. le bail sera automatiquement résilié;
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible; »

DISONS qu’il sera fait mention par la greffière de la rectification sur la minute de l’ordonnance du 13 mars 2024 (RG n°12-23-001141) et qu’il sera délivré aux parties des expéditions rectifiées de ladite ordonnance et de la présente;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.