TJ 34172, 17 juin 2026, RG 25/01591
Vérifier : TJ 34172, 17 juin 2026, RG 25/01591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/01591 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QF3P
Copie exécutoire à
Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER
Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 17 Juin 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Léa DI JORIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 19 Mai 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 17 Juin 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS
Le 18 février 2025, Madame [L] [F] a acquis un véhicule de marque MERCEDES BENZ classe B, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Madame [D] [A], pour un prix de 3500 euros. Il a été indiqué sur le certificat de cession que le véhicule affichait 219 000 km au compteur.
Le véhicule a été vendu en l’état de deux contrôles techniques datés des 2 et 6 mai 2024, relevant chacun des défaillances mineures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2025, Madame [L] [F] a mis en demeure Madame [D] [A] de procéder à l’annulation de la vente, mentionnant l’existence de désordres affectant le véhicule.
Madame [L] [F] a sollicité son assurance juridique et une expertise amiable a été réalisée.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2025.
Le véhicule est immobilisé depuis le 19 mai 2025 au garage Mercedes, [Adresse 4], à [Localité 1].
En l’absence d’issue amiable, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Madame [L] [F] a fait assigner Madame [D] [A] pour l’audience du 19 mai 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner la désignation d’un expert pour la réalisation d’une expertise du véhicule litigieux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [L] [F] était représentée par son conseil.
Madame [D] [A] était également représentée par son conseil.
A l’audience, se référant à son assignation, Madame [L] [F] a sollicité du tribunal de :
- ordonner une expertise du véhicule de marque MERCEDES BENZ Classe B immatriculé [Immatriculation 1] et lui appartenant,
- désigner en conséquence tel expert qu’il plaira au juge des référés, dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission notamment de :
Se rendre sur le lieu actuel de dépôt du véhicule, à savoir le garage Mercedes, situé [Adresse 5] ou désigner un garage proche aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise,
Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, notamment le rapport d’expertise amiable du 20 octobre 2025,
Entendre les parties ainsi que tout sachant,
Examiner le véhicule, relever les désordres ou vices allégués (cachés ou non), les décrire, en rechercher la date d’apparition, et (les) cause(s),
Dire si ces désordres ou vices, résultent ou non d’une usure normale du véhicule,
Dire si ces désordres relèvent d’un défaut de fabrication ou d’un défaut de délivrance conforme,
Dire si ce véhicule est conforme au contrat et notamment si :
Il correspond à la description, au type, à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’au déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaine de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou l’étiquetage.
Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
Le cas échant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
Plus généralement, donner tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige,
- fixer la consignation à sa charge,
- réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [L] [F] a fait valoir que la désignation d’un expert judiciaire est indispensable dans la mesure où l’expert amiable ne s’est pas prononcé sur la question de l’antériorité des vices constatés. Elle a précisé que Madame [A] refuse tout accord amiable.
A l’audience, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [D] [A] a sollicité du tribunal de :
- donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
- dire que l’expertise sera réalisée aux seuls frais avancés par Madame [F],
- rejeter toute autre demande,
- condamner Madame [F] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, au vu des pièces produites par le demandeur, faisant état d’un différend portant sur le véhicule objet de la vente entre les parties, la demande en référé est recevable.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il résulte de l’assignation et des pièces produites que des désordres affecteraient le véhicule litigieux, objet de la vente conclue le 18 février 2025 entre les parties.
En ce sens, Madame [L] [F] produit notamment un devis du garage SARZ’AUTO SERVICES en date du 2 mai 2014, mentionnant la nécessité de diverses réparations, s’élevant à la somme totale de 2434,08 euros. Elle produit également une facture du garage LE ROCH AUTOMOBILES, qui indique « turbo HS, bruit haut moteur claquement (problème peu commun à se kilométrage), voir si défaut déjà connu avant la vente (historique), ne pas rouler avec le véhicule ».
L’expert de l’assureur de Madame [L] [F], dans son rapport dressé suite à la visite d’expertise amiable du 1er octobre 2025, a relevé qu’un « claquement important moteur en charge est perceptible ainsi qu’une fumée à l’échappement ». Il mentionne un « désordre consécutif à un défaut du turbocompresseur ainsi qu’un défaut d’un injecteur ». Il indique qu’« aucun défaut d’entretien ou d’utilisation, opposable à l’éventuelle responsabilité de Madame [F], n’a été mis en exergue » et constate l’absence d’accord des parties sur les suites à donner.
Il est précisé que Madame [F] a demandé la résolution de la vente, et que Madame [A] a fait savoir par l’intermédiaire de son expert « qu’elle est en désaccord avec cette demande et souhaite acheter un injecteur et l’envoyer à Madame [F] afin qu’elle le fasse monter par un réparateur hors réseau ».
Madame [L] [F] verse également aux débats un devis de la société ALLANNICS FRERES SAS, réalisé le 3 octobre 2025 à la suite des opérations d’expertise, et faisant état également de diverses réparations, notamment :
- remplacement injecteurs, pour la somme de 1333,93 euros,
- dépose/pose injecteurs pour contrôle, pour la somme de 945,12 euros,
- remplacement turbo, pour la somme de 3249,20 euros.
Par ailleurs, Madame [D] [A] produit le rapport de la société EXPERTISE ET CONCEPT, dressé le 21 octobre 2025 à la suite des opérations d’expertise, qui conclut également à l’existence d’un « dysfonctionnement localisé a minima sur un injecteur » et précise « ce défaut était très probablement en germe au moment de la vente ».
En outre, Madame [D] [A] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Au regard de ces éléments, au vu des pièces produits aux débats et du rapport d’expertise amiable, il convient de constater que Madame [L] [F] présente un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer la nature et l’origine des désordres constatés, ainsi que les éventuelles responsabilités en cause.
En conséquence, la mesure sera donc ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance. Le coût de l’expertise sera laissé à la charge de Madame [L] [F], demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [L] [F] en l’état des éléments du litige.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS recevable la saisine en référé,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [K] [O], [Adresse 6] [Localité 3] ; E-mail [Courriel 1] / Tél. portable [XXXXXXXX01] /Tél. fixe : 0297533753, avec la mission suivante :
- entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles et les lister, et examiner le véhicule de marque MERCEDES BENZ classe B, immatriculé [Immatriculation 1], au lieu d’immobilisation du véhicule, au garage Mercedes, [Adresse 4], à [Localité 1],
- décrire les désordres affectant le véhicule, en rechercher l’origine, dire s’ils étaient antérieurs à la vente du 18 février 2025, s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent cet usage de manière à influer le prix, et s'ils compromettent l'usage normal du véhicule,
- indiquer le cas échéant, l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état en précisant si ce coût excède la valeur vénale du véhicule,
- évaluer les préjudices de tous ordres subis par le requérant, et notamment, l’éventuel préjudice lié aux désordres affectant le véhicule et à son immobilisation,
-identifier autant que possible les responsabilités des parties en cause dans la survenance des désordres,
- fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d'établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
FIXONS à 1500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER par Madame [L] [F], par chèque libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire site Méditerranée, [Adresse 7], adressé avec les références du dossier (n°RG. 25/01591) dans le délai de deux mois de l'avis qui en sera donné par le greffier,
RAPPELONS que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – site Méditerranée, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de Madame [L] [F],
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.