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TJ 34172, 27 mai 2026, RG 26/00085


Vérifier : TJ 34172, 27 mai 2026, RG 26/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a4c177c93c619cd1f724304

Texte de la décision

5,979 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00085 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QH3F

Copie exécutoire à
Me Olivier BONIJOL

expédition à
M. [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 27 Mai 2026

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, greffier placé,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier BONIJOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 28 Juillet 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 16 janvier 2025 et ayant pris effet le 3 février 2025, Monsieur [Q] [B] a donné à bail à Monsieur [S] [V] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Q] [B] a fait signifier à Monsieur [S] [V], par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 530 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 22 septembre 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [Q] [B] a fait assigner Monsieur [S] [V] pour l'audience du 12 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- la condamnation de Monsieur [S] [V] à payer la somme de 1 530 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 septembre 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [S] [V] et au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Monsieur [S] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [S] [V], daté du 2 avril 2026. La conclusion est que le locataire n’a pas répondu à la convocation du travailleur social.

À l'audience du 12 mai 2026, Monsieur [Q] [B] était représenté par son conseil. Monsieur [S] [V] bien que régulièrement assigné à comparaître, n'était ni présent, ni représenté.

Monsieur [Q] [B] a indiqué que Monsieur [S] [V] avait quitté les lieux. Il conclut comme suit :

Vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6juillet 1989,
Vu [e contrat de bail du 16 janvier 2025,

CONSTATER que la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation du 16 janvier 2025 liant Monsieur [V] à Monsieur [B] concernant l’appartement n°2 de la résidence sise [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] est intervenue de plein droit à compter du 3 novembre 2025, date d’expiration du commandement de Payer
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 530 euros visée au commandement de payer avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 septembre 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation ;

FIXER l’indemnité d’occupation à 450 euros par mois outre 60 € de charges et CONDAMNER Monsieur [V] à payer cette indemnité d’occupation à Monsieur [B] depuis le 3 novembre 2025 jusqu’à libération des lieux le 15 février 2026 soit au prorata temporis la somme de 1 769,15€;

CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS

Pour solliciter le paiement de la somme de 1530 euros et 1 769,15€ au tittre des indemnités d’occupation, Monsieur [B] ne justifie d’aucun décompte à l’exception d’un mentionnant une dette de 1555 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats en vue de la production par le bailleur d’un décompte des sommes dues,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 28 juillet 2026 à 09h00

RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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