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TJ 34172, 24 juin 2026, RG 26/00325


Vérifier : TJ 34172, 24 juin 2026, RG 26/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00325
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a4c17f193c619cd1f72473c

Texte de la décision

13,707 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00325 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QM7W

Copie exécutoire à Association -ADAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 24 Juin 2026

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association -ADAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [B] [J] (Juriste)

ET

DEFENDEUR

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 09 Juin 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 24 Juin 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat d'occupation précaire en date du 9 novembre 2023, conclu pour une durée de six mois renouvelable, l'association ADAGES a mis à disposition de Monsieur [O] [R] un appartement, situé [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 120 euros.

Par contrat d'occupation précaire en date du 10 mai 2024, conclu pour une durée de six mois renouvelable, l'association ADAGES a mis à disposition de Monsieur [O] [R] un appartement, situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle de 120 euros.

Par contrat d'occupation précaire en date du 10 novembre 2024, conclu pour une durée de six mois renouvelable, l'association ADAGES a mis à disposition de Monsieur [O] [R] un appartement, situé [Adresse 6], [Adresse 7], rez-de-chaussée, logement n°1, [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9], moyennant une redevance mensuelle de 120 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, l'association ADAGES a sollicité auprès de Monsieur [O] [R] sa présence au rendez-vous du travailleur social de la Maison du logement ainsi que la justification d’une assurance.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2025, l'association ADAGES a sollicité auprès de Monsieur [O] [R] sa présence au rendez-vous du travailleur social de la Maison du logement ainsi que la justification d’une assurance.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2025, l'association ADAGES a informé Monsieur [O] [R] de la résiliation du contrat d'occupation pour impayés de loyer et l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la réception.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association ADAGES a fait signifier à Monsieur [O] [R], par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 480 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 7 octobre 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 février 2026, notifié au représentant de l’État dans le département, l'association ADAGES a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, à l’audience du 9 juin 2026, et demande :
- la résiliation du contrat d'occupation en cause intervenue de plein droit du fait du jeu de la clause résolutoire en raison des impayés de redevances locatives,
- de déclarer en conséquence Monsieur [O] [R] occupant sans droit ni titre,
- d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, et ce, au besoin avec l'aide de la [Localité 3] Publique,
-de fixer provisoirement l'indemnité d'occupation mensuelle au montant actuel du loyer et des charges à partir de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [O] [R] au paiement de celle-ci,
- de condamner Monsieur [O] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 960 euros sur les loyers et charges dus selon décompte arrêté en date du 6 février 2026, somme à parfaire au jour de l'audience,
- de condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [O] [R].

À l'audience du 9 juin 2026, l’Association ADAGES était représentée par Madame [B] [J], munie d’un pouvoir. Monsieur [O] [R], bien que régulièrement assigné à comparaître, n'était ni présent, ni représenté.

L’association ADAGES a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation du montant de la dette par décompte produit à l'audience à la somme de 1 440 euros.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la déchéance du titre d'occupation et ses conséquences

Les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers.

En l’espèce, le contrat de bail stipule que le locataire est tenu au paiement d'une redevance mensuelle. Il précise également que la résiliation de la convention d’occupation aura lieu « DEUX mois (2 mois) après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement avant le DIX (10) de chaque mois, de tout ou partie de la participation financière, ou en cas de non-versement du dépôt de garantie ».

Le commandement de payer du 2 décembre 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation étaient réunies à la date du 3 février 2026, date de résiliation de ladite convention d’occupation.

En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [O] [R] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Monsieur [O] [R] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si le contrat n'était pas arrivé à son terme à compter du 3 février 2026, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat d’occupation.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [O] [R] se trouve redevable de la somme de 1 440 euros en arriéré de redevances financières et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 5 juin 2026 mensualité du mois de juin comprise, selon décompte établi par l'association ADAGES et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des redevances financières récupérables.

Monsieur [O] [R] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 1 440 euros à l'association ADAGES.

Sur les dépens

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [O] [R], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [O] [R] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.

L'association ADAGES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONSTATONS que le contrat de bail conclu le 10 novembre 2024 entre l'association ADAGES et Monsieur [O] [R] concernant le local d’hébergement situé, [Adresse 4], est résilié le 3 février 2026,

DÉCLARONS en conséquence Monsieur [O] [R] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 3 février 2026,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que l’Association ADAGES REGAIN devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 3 février 2026, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

CONDAMNONS Monsieur [O] [R] à payer à l'association ADAGES la somme provisionnelle de 1 440 euros représentant l’arriéré de redevances mensuelles et indemnités d’occupation, arrêté à la date du 5 juin 2026, indemnité du mois de juin comprise,

DÉBOUTONS l’association ADAGES de ses autres demandes,

CONDAMNONS Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [O] [R],

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS l’association ADAGES de sa demande de ce chef,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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