TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00665
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
du représentant de l'état
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00665 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7CT
ORDONNANCE du 6 juillet 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [P] [G]
né le 25 Mai 1997 à [Localité 2] (ROUMANIE)
Centre Pénitentiaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Madame [O] [F], interprète en langue roumaine
Comparant - Assisté de Me Sabrina GRANDHAYE, avocate de permanence.
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [P] [G] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] -UHSA- depuis le 26 juin 2026 ;
Par requête en date du 1er juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [P] [G] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [P] [G], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sabrina GRANDHAYE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
« I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l‘article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1 ° et 2° du I ou du délai e six mois prévu au 3 ° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d l'issue de chacun de ces délais. »
Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de 1’arrété pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°I9-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1ère, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).
Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.
En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission.
En l’espèce, par arrêté émis par le préfet de Meurthe et Moselle le 25 juin 2026, Monsieur [P] [G] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état.
En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.
La saisine étant intervenue le 1ere juillet 2026, soit au huitième jour à compter de1’arrété d’admission, celle-ci est donc régulière et le délai de 12 jours n’est pas expiré à la date de la présente décision. La procédure est donc régulière.
2- sur le fond
Monsieur [P] [G], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 26 mai 2026, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 juin 2026 à l’U.H.S.A. de [Localité 1]-[Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat, en raison de deux tentatives de suicide par pendaison, d’une ambivalence importante concernant les soins et d'un risque élevé de réitération d'un passage à l’acte suicidaire. Il résulte du certificat initial que l’intéressé a présenté une dégradation progressive de son état psychique depuis environ deux semaines, en réaction à des évènements familiaux et carcéraux mais aussi possiblement du fait d'un traitement inadapté, en raison de l’obstacle de la langue et de l’absence des ordonnances délivrées dans le pays d’origine de l’intéressé, lequel indique avoir des antécédents psychiatriques et plusieurs hospitalisations suite à un diagnostic de bipolarité ou de schizophrénie. Il apparait que Monsieur [P] [G] a fait une première tentative de suicide le 18 juin 2026 avec une intentionnalité suicidaire claire. Compte tenu de la critique de son geste, le médecin s’est orienté vers une hospitalisation de jour au S.M.P.R. pour observation clinique et réadaptation éventuelle du traitement. Le patient a refusé ce traitement, et a fait une nouvelle tentative de suicide le 24 juin 2026. Lors de l’évaluation en cellule de protection, le médecin note une thymie abaissée, une absence de critique du passage à l’acte et la persistance d'idées suicidaires actives et partiellement scénarisées, le patient rapportant une anxiété majeure réactionnelle à ses conditions de détention, une impossibilité de se projeter dans l’avenir, une perte d'espoir, des troubles du sommeil et de l'appétit, et se montrant très ambivalent vis-à-vis des soins en acceptant avec difficulté une hospitalisation au S.M.P.R. pour un seul jour. Le médecin retient un risque élevé de réitération d'un passage à l’acte suicidaire, une dangerosité du patient pour lui-même et la nécessite d’une prise en charge en milieu psychiatrique à temps complet, les troubles du patient ne lui permettant pas de consentir aux soins et son état clinique étant actuellement incompatible avec son maintien en détention.
Dans son certificat de 24h, le docteur [E] [Z] indique que le patient est de présentation négligée et de comportement asthénique, avec un contact pauvre, un ralentissement psychomoteur modéré, une thymie basse avec idées suicidaires passives, une anxiété intense en lien avec le contexte de son incarcération verbalisée par le patient lequel invoque également la présence d'hallucinations auditives de ses proches lui intimant l'ordre de gestes auto agressifs.
Le médecin note le patient n'exprime pas d’opposition directe concernant sa prise en charge mais reste dans l’incapacité de pouvoir assurer la sécurité de son comportement et exprimer une demande de soins lui-même.
Dans son certificat des 72h, le docteur [L] [T] a relevé une thymie infléchie avec des idées suicidaires persistantes, actives et scénarisées, outre des hallucinations acoustico-verbales et des angoisses réactionnelles rapportées par le patient. Le médecin a indiqué que l’état clinique de Monsieur [P] [G] demeure fragile et le patient reste ambivalent avec persistance d'un risque de mise en danger et que, s’il accepte la sédation proportionnée à son état de souffrance psychique, son consentement aux soins n’est pas acquis en raison de l’altération marquée de son discernement.
Dans son avis du 1er juillet 2026, en vue de l’audience, le docteur [C] [U] indique que lors de l’entretien le patient est calme et de contact correct. Il décrit une thymie neutre et ne verbalise pas d'idées suicidaires actuellement. Le médecin ajoute qu’il apparait néanmoins dans le discours et l'attitude du patient une anxiété assez marquée, ce dernier décrivant en particulier des troubles du sommeil en lien avec une anxiété anticipatoire de son jugement. Il n’a pas été relevé de propos délirants et désorganisation psychique. Le médecin indique que l’état clinique actuel du patient demeure fragile et le patient reste ambivalent concernant les soins, de sorte que dans ce contexte il persiste un risque de mise en danger justifiant d‘une poursuite des soins hospitaliers.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [P] [G] nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [P] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 6 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 06 Juillet 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
Monsieur [P] [G]
Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
L'avocat
Madame [O] [F]
Interprète en langue roumaine,
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier.
Le greffier
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