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TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00672


Vérifier : TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00672
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4c18dc93c619cd1f7250cd

Texte de la décision

5,436 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00672 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7DX

ORDONNANCE du 6 juillet 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [U] [N]
née le 08 Février 1989 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 1]

Comparante - Assistée de Me Sabrina GRANDHAYE

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [U] [N] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [Etablissement 1] de [Localité 1] à [Localité 2] depuis le 26 juin 2026 ;

Par requête en date du 2 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [U] [N] ;

Les parties à la procédure : Madame [U] [N], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Sabrina GRANDHAYE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [Z] [Q], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] de [Localité 1] ;

Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures ainsi que de l’avis établi le 2 juillet 2026 par le docteur [C] [P] que Madame [U] [N] a déjà bénéficié de plusieurs hospitalisations dans des contextes de mise en danger avec parfois propos délirants associés à des consommation de toxiques. Elle est habituellement suivie au [Etablissement 2] d’[Localité 3] et au [Etablissement 3]. Elle s’est présentée spontanément aux urgences en tenant des propos délirants dans un contexte de consommation de toxiques, avec également des symptômes d’exaltation thymique francs, non connus jusqu’alors. Un traitement thymorégulateur a été mis en place aux [Etablissement 4] de [Localité 1]. Toutefois, depuis son admission, elle présente toujours une symptomatologie hypomaniaque.

Lors de l’entretien du 2 juillet, le médecin note que la patiente est sub sthénique, avec un discours peu cohérent et inadapté. Elle a mis rapidement un terme à l’entretien en ne souhaitant pas que son médecin ce jour soit « un homme ». Il est retrouvé des propos délirants à thème mystique sans accessibilité ce jour pour l’aborder. L’adhésion aux propos délirants reste forte avec une participation affective modérée, la patiente évoque ces derniers jours un sommeil très court, persistant et qui viendrait majorer la perturbation psychique. Elle est anosognosique des troubles. Le médecin estime que l’état clinique de la patiente nécessite la poursuite des soins pour ajuster le traitement médicamenteux. Il précise que si la patiente ne s’oppose pas activement aux soins, elle présente une altération du jugement qui ne lui permet pas de consentir de façon libre et éclairée aux soins.

Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [U] [N] rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière, en vue de préparer la fin de l’hospitalisation. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies et que la procédure est par ailleurs régulière.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [U] [N] au [Etablissement 1] de [Localité 1] à [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 6 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 06 Juillet 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
Madame [U] [N]

Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2] ;
- à Madame [Z] [Q], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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