TJ 06069, 2 juill. 2026, RG 26/00708
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me BAGARRI + 1 CC Me RAVOT + 1 CC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026 COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 3 MARS 2026 - RG 26/002
[X] [D] [O], [H] [R]
c/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. BATI? ROC
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00708 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYB7
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [D] [O]
née le 06 Mars 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [R]
né le 24 Septembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substituée par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la socité BATI’ROC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.R.L. BATI’ ROC
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026.
***
Monsieur [H] [R] et Madame [X] [D] [O] ont signé une promesse de vente pour un immeuble situé au rez de chaussée d'une résidence située à [Adresse 6] [Localité 6], [Adresse 7], immeuble appartenant à M et Mme [M].
Ils ont emménagé dans les lieux avant la réitération de la vente par acte authentique et ont commencé des travaux de rénovation confiés à Monsieur [V] [I] et la société BATI ROC ; cette dernière a réalisé l’ouverture d’un mur porteur.
Monsieur [L] [M] et Madame [A] [E] épouse [M] sont propriétaires d'un lot de copropriété situés au 1er étage et se sont plaints de désordres structurels consistant en un affaissement de leur plancher et de l’apparition de fissures au sol.
Ils ont sollicité une expertise qui a été ordonnée en référé selon décision du 3 mars 2026 qui a en outre ordonné la suspension immédiate des travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par assignation en date du 24 avril 2026, Monsieur [H] [R] et Madame [X] [D] [O] ont formé, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, une demande aux fins de voir rendre commune l’expertise à la société BATI ROC et la SA MAAF ASSURANCES, qui n’ont pas été appelés à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 mars 2026.
La SARL BATI ROC conteste être à l’origine des désordres constatés et entend faire protestation et réserve sur la demande d’expertise.
La SA Compagnie d’assurances MAAF Assurances a formé à l’audience protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Selon la décision du 3 mars 2026, il résulte du procès-verbal de constat du 14 janvier 2026 et du rapport de Monsieur [T] (société INGENICE) du 19 janvier 2026, que les travaux engagés dans l’appartement des consorts [Q] ont entraîné des désordres structurels dans l’appartement des requérants, et qu’il est urgent de procéder à des investigations complémentaires. Le juge des référés a ordonné la suspension des travaux.
Selon le devis du 14 novembre 2025, la société BATI ROC, assurée auprès de ma MAAF ASSURANCES, est intervenu pour des travaux d’ouverture dans le salon. Il convient d’assurer le caractère contradictoire et l’opposabilité des opérations d’expertise à leur endroit, alors que leur responsabilité est susceptible d’être engagée et qu’elles doivent pouvoir participer aux opérations d’expertise.
Monsieur [H] [R] et Madame [X] [D] [O] qui ont formé cette demande dans leur intérêt, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
DONNONS acte à La SA Compagnie d’assurances MAAF Assurances et à La SARL BATI ROC de leurs protestations et réserves d’usage.
DÉCLARONS commune à la société BATI ROC et à la SA MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé en date du 3 mars 2026 RG 26/002 ;
DISONS que l’expertise sera déclarée commune à la société BATI ROC et à la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] et Madame [X] [D] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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