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TJ 06069, 6 juill. 2026, RG 26/00399


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00399
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4c191a93c619cd1f725338

Texte de la décision

9,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00399 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3JB
Monsieur [W] [F]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 06 Juillet 2026, Minute n° 26/405

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [Z] [J], greffière stagiaire en préaffectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [W] [F]
80 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
né le 24 décembre 1952 à Issy-les-Moulineaux
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes

Partie comparante assistée de Me Angélique SENESI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 02 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur comparant et entendu en ses observations ;

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 26 juin 2026, Monsieur [W] [F] a été admis à compter du 26 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 juin 2026 par Monsieur [S] [F], son fils, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 juin 2026 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient a été admis aux urgences dans un contexte d’insomnie et propos incohérents. Il relève une désorientation temporelle, un discours logorrhéique, désorganisé et comprenant des idées délirantes de persécution. Il indique que la compliance au traitement est uniquement passive et que le patient s’oppose à l’hospitalisation.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 juin 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient, calme sur le plan moteur, présente sur le plan psychique une tachypsychie avec un discours prolixe, incohérent et une labilité émotionnelle. Il note des troubles du sommeil importants ainsi que des soliloquies avec doutes sur des hallucinations auditives. Il évoque une absence de critique par le patient des troubles et une adhésion uniquement passive.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 juin 2026 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il indique que le contact est altéré, qu’il existe une importante labilité émotionnelle ainsi qu’une tachypsychie avec pour conséquence une désorganisation du discours parasitant la qualité de l’échange conversationnel, le discours étant logorrhéique, difficilement interruptible avec tendance aux association rapides d’idées.
Par décision du 29 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Juillet 2026 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le contact reste altéré et l’échange conversationnel parasité par un trouble du cours de la pensée témoignant d’une désorganisation cognitive sur fond de tachypsychie et que le discours est diffluent sans fil conducteur. Il constate également une importante labilité émotionnelle et notamment des émotions facilement activées, intenses et de résolution rapide. Il fait état d’un début d’élaboration psychique concernant le caractère pathologique des comportements. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins selon les mêmes modalités compte tenu de la vulnérabilité psychique actuelle afin de poursuivre le réajustement thérapeutique sous surveillance.
A l’audience, Monsieur [W] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure, ou à tout le moins un aménagement de son hospitalisation complète, disant supporter difficilement l’enfermement et se disant prêt à poursuivre des soins à l’extérieur.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux, soulignant la volonté de sortie du patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [F] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, avec notamment un début d’élaboration psychique concernant les troubles présentés, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, et des bilans en cours ainsi qu’un réajustement thérapeutique. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [W] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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