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TJ 06069, 6 juill. 2026, RG 26/00405


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4c192993c619cd1f7253f7

Texte de la décision

10,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00405 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3LM
Monsieur [R] [N]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 06 Juillet 2026, Minute n° 26/410

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [Y] [A], greffière stagiaire en préaffectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [R] [N]
178 rue St Sauveur
06110 LE CANNET
né le 09 juin 1977 à Seclin
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes

Partie comparante assistée de Me Angélique SENESI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [S] [F] [I]
MJPM BP 70205
83000 SAINT RAPHAEL
es qualitès de curateur
partie non comparante,

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise le 02 juillet 2026 et enregistrée au greffe le 03 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 juillet 2027 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [N] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 27 juin 2026 , Monsieur [R] [N] a été admis à compter du 27 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 27 juin 2026 par Madame [S] [F] [I], sa curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 27 juin 2026 par le Docteur [W], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Signature patient
Le certificat médial initial fait état de ce que le patient présente une instabilité-comportementale importante avec une absence totale de critique des troubles, précisant qu’initialement hospitalisé en soins sous contrainte le 23 juin, ces derniers avaient été levés le 26 juin devant une verbalisation de bon investissement, et alors qu’il a fugué du service et serait allé casser des affaires au domicile de ses parents, ce qu’il conteste, tout comme la prise de toxiques malgré un dépistage positif. Il note une variation importante de son comportement et un mauvais investissement dans les soins. Il souligne l’existence d’un risque important de violence et de récidive de fugue, le patient n’ayant pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 juin 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient se montre calme et cohérent et de bon contact, admettant la fugue mais niant la consommation de toxiques et le saccage de l’appartement. Il souligne que le patient présente des traits psychopathiques et que l’agressivité mérite une réadaptation du traitement et que compte tenu du déni des troubles, la mesure est toujours nécessaire.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 30 juin 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le contact est correct et calme avec un discours cohérent, sans troubles du cours de la pensée. Par rapport aux évènements pendant la fugue qu’il nie, il note une absence de critique et de prise de responsabilité. Il souligne que le comportement reste imprévisible de sorte que la poursuite de la mesure reste nécessaire pour permettre le réajustement thérapeutique et obtenir une stabilité clinique.
Par décision du 30 juin 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Juillet 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il indique depuis la réadmission, le patient maintient un bon contact, un discours parfaitement calme et cohérent et qu’il n’y a pas critique de ses actes, niant même les faits. Il indique que les mises en danger et le risque de fugue sont encore possibles, avec agressivité et dégradation de biens et que le traitement est en cours de réadaptation.
A l’audience, Monsieur [N] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant que l’hospitalisation ne lui apportait rien et qu’il avait un mauvais rapport avec un médecin qui lui en voulait. Il a admis avoir dégradé le volet de l’appartement au domicile de ses parents, disant le regretter, ainsi que sa fugue. Il a indiqué pouvoir suivre des soins à l’extérieur, notamment par le biais de son père médecin.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux, soulignant le souhait du patient de sortie de l’hôpital, bénéficiant d’une certaine autonomie à l’extérieur ainsi que de soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [N] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, ce dernier adoptant un comportement calme avec un discours clair et cohérent, il apparait que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite du réajustement thérapeutique, afin d’espérer une diminution des mises en danger au vu des évènements à l’origine de la mesure. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [N] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [R] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [N] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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