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TJ 06069, 2 juill. 2026, RG 25/01727


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01727
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a4c192c93c619cd1f725412

Texte de la décision

5,508 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me LETELLIER + 1 CC Me DINI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
Réouverture des débats à l'audience du 07 OCTOBRE 2026 à 09h00 Salle D

[T] [I] [Z] [Q] épouse [G]
c/
[Y] [S]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01727 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPIM

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [T] [I] [Z] [Q] épouse [G]
née le 15 Mars 1963 à [Localité 1] (06)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Monsieur [Y] [S]
né le 27 Janvier 1947 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine DINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [S] a donné à bail le 19 avril 2013 à titre de location gérance un fonds artisanal de taxi à Madame [T] [Q], laquelle a été renouvelée jusqu’à fin 2016.

En se renseignant au sujet de sa retraite Madame [T] [Q] expose s’être aperçue que Monsieur [S] n’avait cotisé que 3 trimestres pour l’année 2013 et n’a jamais cotisé pour les années 2014, 2015 et 2016, la concernant, son relevé de retraite indiquant 0 trimestre.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame [T] [Q] épouse [G] a fait assigner Monsieur [Y] [S] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101 et 1231-1 du code civil :

- condamner Monsieur [Y] [S] à justifier et/ou régulariser les cotisations durant les années 2014 à 2016 au nom de Madame [T] [Q] et remettre, en conséquence, tous documents justificatifs le tout sous astreinte de 250e par jour de non-faire à compter du prononcé de la résiliation;
- condamner Monsieur [Y] [S] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5.000€ à valoir sur le préjudice;
- condamner le requis à la requérante la somme de 2.000€ et ce, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner le requis aux entiers dépens.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience de référé du 10 décembre 2025 puis, après trois renvois à la demande des parties, à celle du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Suivant conclusions notifiées par le RPVA le 11 mai 2026, Madame [T] [Q] épouse [G] sollicite du juge des référés, au visa des articles 394 à 398 du code de procédure civile de:

- constater son désistement d’instance de la procédure pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse enregistrée sous le numéro de RG25-1727 et venant à l’audience du 27 mai 2026 à 9h;
- ordonner que ce désistement emporte extinction de l’instance.

Madame [T] [Q] épouse [G] fait valoir que, postérieurement à la délivrance de l’assignation et du fait de nouvelles dispositions réglementaires, la caisse de retraite vient de lui confirmer qu’elle sera finalement admise à la retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2026 de sorte que la communication sous astreinte est devenue sans objet.

Suivant conclusions non notifiées par le RPVA, Monsieur [Y] [S] sollicite du juge des référés, au visa des articles 394, 395, 399 et 700 du code de procédure civile, de:

- constater le désistement d’instance de Madame [Q] épouse [G];
- constater l’acceptation de ce désistement sous réserve de la condamnation de Madame [T] [Q] épouse [G] aux frais de procédure et aux dépens;
- déclarer l’instance éteinte et le tribunal dessaisi;
- condamner Madame [T] [Q] épouse [G] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [Y] [S] indique que l’assignation délivrée le 27 octobre 2025 l’a été de façon précipitée et légère dès lors qu’aucune mise en demeure amiable préalable ne lui a été adressée.

Suivant une note en délibéré notifiée par le RPVA le 27 mai 2026 postérieurement à l’audience, le conseil de Madame [T] [Q] épouse [G] a sollicité la réouverture des débats au motif qu’il n’avait pas pu prendre connaissance des conclusions en défense adressées le 26 mai 2026 à 16h30 à son cabinet, duquel il était absent, et qu’il souhaitait échanger contradictoirement sur la demande de maintien des frais irrépétibles et des dépens formulée par le défendeur.

Monsieur [Y] [S] n’a formulé aucune opposition à cette demande de réouverture des débats.

Dans un souci du principe du contradictoire, il sera fait droit à la demande de Madame [T] [Q] épouse [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 07 Octobre 2026 à 09h00

afin que les parties puissent échanger contradictoirement sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;

Réserve les demandes et les dépens.

Le greffier Le juge des référés

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