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TJ 06069, 2 juill. 2026, RG 25/01637


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01637
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a4c193493c619cd1f725464

Texte de la décision

13,626 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me LENDOM + 1 CC MeBARGAIN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

Syndicat CGT des transports urbains du Pays Grassois
c/
Société MOVENTIS Pays de [Localité 1]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01637 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPTF

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Syndicat CGT des transports urbains du Pays Grassois
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Société SAS MOVENTIS Pays de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin, prorogée au 02 Juillet 2026.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

La société MOVENTIS Pays de [Localité 1] assure, depuis le 1er janvier 2023, dans le cadre d'une délégation de service public conclue avec la Communauté d'Agglomération du Pays de [Localité 1], l'exploitation du réseau de transport urbain et scolaire desservant les communes de l'agglomération.
À la suite d'une alarme sociale déposée le 2 avril 2025 par le Syndicat CGT des Transports Urbains du Pays Grassois, plusieurs préavis de grève ont été déposés les 11 avril, 26 mai, 16 juin et 27 juin 2025, couvrant différentes périodes de l'année 2025 et, pour le dernier, jusqu'au 31 décembre 2026.
Au cours des mouvements de grève intervenus notamment durant les mois d'août et de septembre 2025, la société MOVENTIS Pays de [Localité 1] a procédé à des réaffectations de salariés titulaires de contrats à durée déterminée et, pour certaines journées, de salariés intérimaires, sur des services initialement assurés par des salariés grévistes.
Le syndicat CGT a, par plusieurs courriels adressés à la direction, contesté la régularité de ces réaffectations, estimant qu'elles constituaient des remplacements prohibés de salariés grévistes. La société MOVENTIS Pays de [Localité 1] a, pour sa part, soutenu que les salariés concernés avaient été recrutés antérieurement aux préavis de grève et pour des motifs étrangers à ceux-ci, de sorte que leur affectation sur d'autres services relevait de son pouvoir d'organisation.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, le syndicat CGT des transports urbains du pays grassois a assigné en référé La société Moventis Pays de [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 485, 834 et 835 du code de procédure civile :

- ORDONNER à la Société MOVENTIS de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les entraves au droit de grève dus aux remplacements en cascades de salariés grévistes par des emplois précaires, la menace de sanctions, sous astreinte de 200 € par jour de retard à payer au syndicat CGT des Transports Urbains du Pays Grassois

- ORDONNER la publication d’un affichage de la présente décision aux entrées et sorties du siège social

- CONDAMNER la Société MOVENTIS à verser au Syndicat CGT des Transports urbains du Pays Grassois la somme de 10001 € à titre de provision sur dommages et intérêts

- CONDAMNER la Société MOVENTIS à verser au Syndicat CGT des Transports Urbains du Pays Grassois la somme de 3000 € à titre d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 novembre 2025, a fait l’objet de trois renvois, à la demande des parties, et a été évoquée à l’audience de référé du 13 mai 2026.

Lors de l'audience, le syndicat CGT des transports urbains du pays grassois, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées au défendeur le 13 mai 2026 lesquelles reprennent les demandes de son assignation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, La société Moventis Pays de [Localité 1] sollicite du tribunal judiciaire de Grasse, au visa l’article L.2315-94 du Code du travail, de :

À titre principal :

- DIRE ET JUGER que la formation des référés du Tribunal judiciaire est incompétente, en
raison de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
- JUGER qu’il n’y a pas lieu à référer ;

- DEBOUTER le Syndicat CGT des Transports Urbains du Pays Grassois de l’ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire :

- DIRE ET JUGER que les affectations temporaires des mois d’août et septembre 2025 relèvent d’une simple réorganisation interne, parfaitement licite au regard des articles L.1242-6 et L.1251-10 du Code du travail ;

- DIRE ET JUGER qu’aucune atteinte au droit de grève, pression ou entrave imputable à la Direction n’est démontrée ;

- DIRE et JUGER qu’aucun des éléments produits par le syndicat ne démontre la moindre pression ou entrave imputable à la Direction ;

- DIRE et JUGER qu’aucun élément concret, précis ou concordant ne permet de présumer une quelconque discrimination syndicale ;

- DIRE et JUGER qu’il s’ensuit qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;

- DIRE et JUGER qu’aucun préjudice réel et certain n’est démontré par le Syndicat ;

- REJETER la demande de provision à hauteur de 10.001 € formulée par le Syndicat ;

- DEBOUTER le Syndicat de l’ensemble de ses prétentions ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER le Syndicat CGT des Transports Urbains du Pays Grassois à verser à la Société MOVENTIS PAYS DE [Localité 1] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive ;
- CONDAMNER le Syndicat CGT des Transports Urbains du Pays Grassois au paiement de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré le 25 juin 2026 prorogé au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ce texte que, lorsque le juge des référés est saisi sur ce fondement, son intervention n'est pas subordonnée à la caractérisation de l'urgence prévue à l'article 834 du même code.
En conséquence, le moyen soulevé par la société MOVENTIS Pays de [Localité 1] tiré de l'absence d'urgence, au motif que les faits dénoncés remontent aux mois d'août et de septembre 2025 et que l'assignation est intervenue plusieurs semaines plus tard, est inopérant.
En revanche, l'exercice des pouvoirs conférés au juge des référés par l'article 835 suppose que soit caractérisé, au jour où il statue, soit un dommage imminent, soit un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira avec certitude si la situation existante se poursuit.
Le trouble manifestement illicite suppose quant à lui une atteinte évidente à une règle de droit ou à un droit fondamental, dont les effets persistent au jour où le juge statue et justifient qu'il soit immédiatement mis fin à cette situation.
Il appartient au juge des référés d'apprécier l'existence de ce trouble au jour où il rend sa décision, peu important qu'un trouble ait pu exister antérieurement.
En l'espèce, le syndicat demande qu'il soit ordonné à la société MOVENTIS Pays de [Localité 1] de cesser de procéder au remplacement de salariés grévistes par des salariés titulaires de contrats à durée déterminée ou des salariés intérimaires.
Les pièces versées aux débats font état de réaffectations intervenues à plusieurs reprises entre les mois d'août et de septembre 2025 dans le cadre de mouvements de grève ayant affecté l'exploitation du réseau.
Toutefois, il ressort également des écritures concordantes des parties qu'aucun mouvement de grève n'est intervenu postérieurement à ces événements et qu'aucun préavis de grève n'était en cours à la date à laquelle le juge statue.
Dans ces conditions, les faits invoqués par le syndicat, à les supposer établis, se rapportent exclusivement à des situations révolues.
Le syndicat soutient que ces pratiques seraient susceptibles de se reproduire lors de futurs mouvements sociaux.
Toutefois, une telle éventualité, qui demeure purement hypothétique en l'absence de tout préavis de grève en cours ou annoncé, ne caractérise ni un dommage imminent, dont la réalisation apparaîtrait certaine, ni un trouble manifestement illicite actuel auquel il appartiendrait au juge des référés de mettre immédiatement fin.
Le juge des référés ne saurait, en effet, prononcer une mesure d'interdiction générale destinée à prévenir des faits futurs dont la survenance demeure incertaine et qui dépend de la réalisation d'événements non encore intervenus.
Il s'ensuit que, si les faits allégués sont susceptibles, le cas échéant, de relever de l'appréciation du juge du fond, ils ne caractérisent pas, à la date de la présente ordonnance, l'existence d'un trouble manifestement illicite actuel ni d'un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Il n'y a, dès lors, pas lieu à référé sur les demandes présentées par le Syndicat CGT des Transports Urbains du Pays Grassois.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société MOVENTIS Pays de [Localité 1] sollicite la condamnation du Syndicat CGT des Transports Urbains du Pays Grassois à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice constitue toutefois un droit fondamental. Il ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute, telle que la mauvaise foi, l'intention de nuire, une légèreté blâmable ou le détournement de la procédure de sa finalité. Le seul rejet des prétentions d'une partie ou le caractère finalement infondé de son action ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un abus du droit d'agir en justice.
En l'espèce, la société MOVENTIS Pays de [Localité 1] soutient que le syndicat aurait engagé la présente procédure en parfaite connaissance du caractère infondé de ses allégations, dans le seul but d'exercer une pression sur la direction de l'entreprise, en s'appuyant sur des éléments dépourvus de valeur probante.
Toutefois, si les demandes du syndicat sont rejetées, c'est au motif qu'il n'est pas justifié, au jour où le juge statue, de l'existence d'un trouble manifestement illicite actuel susceptible de justifier les mesures sollicitées en référé.
Cette seule circonstance ne permet pas de retenir que le syndicat aurait agi de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire à la société défenderesse.
En outre, il ressort des pièces produites aux débats que le litige s'inscrit dans un contexte de conflit social ancien entre les parties et que le syndicat fondait son action sur plusieurs éléments qu'il estimait constitutifs d'une atteinte au droit de grève. Si ces éléments ne permettent pas, dans le cadre du présent référé, de faire droit à ses demandes, ils ne révèlent pas pour autant une instrumentalisation de la procédure ou une volonté manifeste de détourner l'office du juge des référés.
La société MOVENTIS Pays de [Localité 1] ne rapporte ainsi pas la preuve d'une faute dans l'exercice par le syndicat de son droit d'agir en justice, distincte du seul rejet de ses prétentions.
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera, en conséquence, rejetée.

Sur les dépens et l’article 700
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés.
En conséquence, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront supportés par le syndicat CGT des transports urbains du pays grassois, partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé ; Déboutons le Syndicat CGT des Transports Urbains du Pays Grassois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déboutons la société MOVENTIS Pays de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le Syndicat CGT des Transports Urbains du Pays Grassois aux dépens. Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire

Le greffier Le juge des référés

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