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TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 25/03468


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Date
06/07/2026
Numéro
25/03468
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
6a4c1a0c93c619cd1f725bd1

Texte de la décision

7,378 caractères

Copie délivrée à Me Florent ESCOFFIER, Me Fanny GRAUBNER, Me Anaïs LOPES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 06 Juillet 2026
1ère Chambre Civile


N° RG 25/03468 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCXT

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire
opposant :

Mme [N] [P]
née le 07 juillet 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES, avocat
postulant et de Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de
MONTPELLIER, avocat plaidant,

M. [T] [P]
né le 11 Mai 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
représenté par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES, avocat
postulant et de Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de
MONTPELLIER, avocat plaidant,

à :

S.A.S. ENERGEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en
application de l’article 373 du code de procédure civile, statuant en
ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 avril
2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique,
assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de
Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à
disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 08 juin 2026, et prorogé à ce jour

EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’une habitation située à [Localité 6] (30), Mme [N] [P] et M. [T] [P] ont confié, selon devis signé en date du 1 octobre 2024, la rénovation électrique globale de ce logement à la société Energeo, pour un montant total de 14 731,33 euros.
Selon factures en dates des 04 octobre et 9 décembre 2024, les consorts [P] ont versé la somme de 9 219,40 euros d’acompte à la société Energeo.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025, les consorts [P] ont sollicité auprès de la société Energeo la résiliation du contrat arguant du non respect des délais et engagements contractuels ainsi que des conséquences du retard sur le chantier et sa coordination.
Par courriel en date du 8 janvier 2025, le gérant de la société Energeo a indiqué que l’accès au chantier lui avait été interdit par l’entreprise de maçonnerie présente, cela sur directives des consorts [P]. Laquelle interdiction a été confirmée par les consorts [P] par courriel en réponse du même jour.
Le 28 janvier 2025, les consorts [P] ont fait dresser procès verbal de commissaire de justice de l’état du chantier.
Selon devis approuvé en date du 9 janvier 2025, les consorts [P] ont confié à la SARL Deval Frères, la reprise des travaux de rénovation électrique initié par la société Energeo pour un montant de 16 163,16 euros.
Selon factures en dates des 23 janvier et 19 mars 2025, les consorts [P] ont versé la somme de 14 000 euros d’acompte à la SARL Deval Frères.
Par courrier d’avocat en date du 11 juin 2025, les consorts [P] ont vainement tenté d’obtenir la restitution de la somme de 9 219,40 euros auprès de la société Energeo.
Par acte en date du 11 juillet 2025, Mme [N] [P] et M. [T] [P] ont assigné la société Energero afin d’obtenir la résolution du contrat, restitution de leur paiement et réparation des préjudices qu’ils allèguent.
Par jugement en date du 7 janvier 2026, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Energeo et a désigné en qualité de liquidateur la SELARLU Spagnolo Stephan.
Par courrier recommandé en date du 18 février 2026, le conseil des consorts [P] a procédé à l’inscription de leurs créances auprès de la SELARLU Spagnolo Stephan.
Aux termes de leur assignation, Mme [N] [P] et M. [T] [P] demandent au tribunal de :
- Se déclarer compétent dans le cadre de la présente affaire ;
- Déclarer les demandes de M. et Mme [P] recevables et bien fondées
- Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prestation de service conclu entre M.et Mme [P] et la société Energeo en date du 28 décembre 2024 (date de l’appel à monsieur [D]) ;
- Condamner la société Energeo au titre de sa responsabilité civile et contractuelle tenant ses inexécutions contractuelles ;
- Condamner la société Energeo aux sommes suivantes :
9 219,40 euros à titre de remboursement des paiements réalisés par madame les consorts [P] au profit de la société Energo, correspondant à leur préjudice matériel ; 5 742,00 euros TTC au titre du préjudice matériel concernant les travaux de reprise à effectuer et validés par l’expert judiciaire ; 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2 500 euros au titre du préjudice moral ; En tout etat de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Débouter la SAS Energeo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires et reconventionnelles ;
- La condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 13 février 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt juge unique du 7 avril 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, prorogé puis au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I - Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ».
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 7 janvier 2026, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Energeo. Il convient de constater que le liquidateur judiciaire de la société Energeo représentée par la SELARLU Spagnolo Stephan n’a pas été appelé en la cause.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour mise en cause du liquidateur de société Energeo.

II - Sur les demandes accessoires

Les demandes tenant aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du public au greffe le jour du délibéré :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 3 novembre 2026 à 9 heures pour mise en cause du liquidateur de la société Energeo ;
N° RG 25/03468 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCXT

DIT que la présente décision vaut convocation des parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes, salle des audiences civiles,
RESERVE les demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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