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TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 24/05509


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Date
06/07/2026
Numéro
24/05509
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
6a4c1a1e93c619cd1f725c9a

Texte de la décision

8,624 caractères

Copie délivrée à la SELARL HARNIST AVOCAT, Me Laurie LE SAGERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 06 Juillet 2026
1ère Chambre Civile

N° RG 24/05509 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGO

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

S.A.R.L. HAIR V, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°807 600 655, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [C] [O]
né le 17 Juillet 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 373 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 avril 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présentée lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présentée lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 08 juin 2026, et prorogé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 22/11/2024, la SARL HAIR V a fait assigner M. [C] [O] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- Ordonner la requalification du bail conclu entre elle et M. [O] le 1er septembre 2017 en bail commercial soumis aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce, ledit bail ayant débuté le 1er septembre 2023 pour se terminer le 30 août 2032.
N° RG 24/05509 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGO

- Ordonner la poursuite du bail en tant que bail commercial avec toutes les conséquences de droit attachées au régime des baux commerciaux.
- Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
M .[O] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me NEANT sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La SARL HAIR V qui a constitué avocat et comparait représentée par Me HARNIST, maintient ses demandes initiales dans ses conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et y ajoutant sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Selon ordonnance en date du 5/03/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 24/03/2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXISTENCE DU BAIL COMMERCIALVu l’article L 145-1 du code de commerce.
Attendu que la SARL BEL HAIR V exerçant sous l’enseigne « LE CENTRE CAPILLAIRE » qui exerce une activité de vente de perruques, prothèse capillaire, corrections de calvitie, soins du cheveu et out accessoire s’y rattachant, exerce son activité au sein des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] appartenant à M. [C] [O] selon contrat intitulé « bail professionnel » conclu avec ce dernier à effet au 1er septembre 2017 pour une durée de 6 années reconductible tacitement pour la même durée, sollicite la requalification dudit contrat en contrat de bail commercial ;
Attendu que M.[O] s’oppose à la demande de requalification au motif que l’activité de la SARL BEL HAIR V ne serait pas une activité commerciale au sens de l’article L 110-1 du code de commerce mais correspondrait à une activité principale de prestation intellectuelle dans le bilan capillaire, la prévention, l’information sur la greffe de cheveux ;
Attendu que le renouvellement du contrat de bail s’est opéré le 1er septembre 2023, doit selon la requérante entrainer ;
Attendu que la SARL HAIR V est en raison même de son statut présumé être une société commerciale et justifie à ce titre être immatriculée au RCS de Nîmes ;
Attendu que l’article 2 des statuts de la société BEL HAIRV indique qu’elle a pour objet « vente de perruques, prothèse capillaire, corrections de calvitie, soins du cheveu et accessoire s’y rattachant, et activités annexes ou complémentaires, et l’exploitation de tous fonds de commerce, la création, l’acquisition, la vente , la prise ou la mise en location gérance de tous fonds ayant totalement ou partiellement cet objet », ce constitue une activité commerciale au sens de l’article L 110-1 du code de commerce en ce que l’activité de conseil se rattache de manière connexe à l’activité principale de vente de perruques , prothèses capillaires et accessoires dont la vente doit nécessairement correspondre et être adaptées aux besoins des clients et de leur particularité physique individuelle ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du bail à effet du 1er septembre 2017 conclut entre les parties que celui-ci consiste en la mise à disposition par le propriétaire des locaux M. [O] à la requérante en contrepartie du paiement d’un loyer et qu’il n’est pas contesté par M. [O] que les locaux ainsi mis à disposition à titre onéreux au bénéfice de la SARL BEL HAIR V accueille les clients de celle-ci.
Attendu que la requérante justifie de l’acquisition le 8/09/2014 d’un fonds de commerce de soins capillaires, vente de produits et prothèses capillaires à [Localité 2], auprès de M. [N] [A] connu sous le nom commercial « Centre Capillaire C&G [F] [I] »
Attendu dès lors qu’en l’état de ces divers éléments d’appréciation, il y a donc lieu de requalifier le contrat de bail à effet au 1er septembre 2017 conclut entre les parties qui s’est renouvelé tacitement à compter du 1er septembre 2023 comme un contrat de bail commercial qui produira ses entiers effets et conséquences en application du statut des baux commerciaux jusqu’au 1er septembre 2032 ;
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETSVu l’article 1240 du code civil.
Attendu que la requérante sollicite la condamnation de M.[O] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu cependant que la requérante ne verse au dossier aucun élément justifiant de l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ester en justice afin d’obtenir la requalification du contrat de bail la liant à M.[O] en contrat de bail commercial, lequel est susceptible d’être indemnisé au titre des frais irrépétibles de l’instance ;
Qu’en tout état de cause, la requérante ne verse au dossier aucun élément justifiant du bien-fondé de la somme de 5000 euros réclamée à titre de dommages-intérêts de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il y a lieu en l’état de ces divers éléments d’appréciation de débouter la requérante de sa demande en dommages-intérêts.
SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la charge des frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Requalifie le contrat de bail à effet au 1er septembre renouvelé tacitement à compter du 1er septembre 2023 conclut entre les parties en contrat de bail commercial qui produira ses entiers effets et conséquence en application du statut des baux commerciaux jusqu’au 1er septembre 2023.
Condamne le requérant au paiement des entiers dépens.
Condamne M. [O] à payer à la SARL BEL HAIR V la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, présent lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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