TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/00074
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LUJ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEURS :
Docteur [A] [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marlène PENCOAT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représenté par Madame [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 janvier 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 26 mars 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [P], salariée du docteur [A] [M] [J] depuis le 27 août 2004 en qualité secrétaire comptable a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 1er décembre 2022 pour burnout, épuisement professionnel.
L'assuré a joint à sa demande un certificat médical initial de maladie professionnelle établi le même jour pour «Syndrome d'épuisement professionnel, Burn out». Le médecin a fixé la date de première constations médicale au 05 septembre 2022.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Lors de la concertation médico-administrative maladie, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et s'agissant d'une maladie hors tableau a indiqué que le taux d'incapacité permanente estimé était au moins égal à 25 %. De ce fait, le dossier a fait l'objet d'une transmission au CRRMP de la région AuRA qui, le 12 juillet 2023, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 17 juillet 2023, la CPAM de L'ISERE a notifié aux parties la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [F] [P].
Le docteur [A] [M] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), selon recours du 18 septembre 2023.
Lors de sa séance du 08 janvier 2024, la CRA a confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 05 septembre 2022 dont l'assurée est atteinte, au titre de la législation professionnelle.
Selon requête de son conseil réceptionnée au greffe le 11 janvier 2024, le docteur [A] [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de rejet rendue par le CRA de la CPAM de l'ISERE.
Par jugement du 09 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [1] de la région PACA-CORSE afin qu'il réponde à la question : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 1er décembre 2022 par Madame [F] [P], soit un syndrome d'épuisement professionnel et son activité professionnelle habituellement exercée ?
Le 12 décembre 2025, le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé en dernier lieu à l'audience du 11 mai 2026.
Représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives n°3, le Docteur [A] [M] [J], demande au tribunal de :
Constater que Ia demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [P] porte sur la pathologie : «épisode dépressif» ;Constater que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE désigné a rendu un avis défavorable à Ia reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P] ;Constater l'absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [P] ;Annuler la décision rendue par Ia CPAM le 17 juillet 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [P] ainsi que sa décision de confirmation rendue le 8 janvier 2024 ;Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM en ce qu'el|e a rejeté Ies contestations formulées dans Ie courrier de saisine du 15 septembre 2023, ensemble la décision explicite de rejet de la même Commission en date du 8 janvier 2024 ;Condamner la CPAM à verser au Docteur [M] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre Ies dépens.
A l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, demande au tribunal de :
Débouter le docteur [M] [J] [A] de l'ensemble de ses demandes ;Entériner l'avis du [1] de la région AuRA du 12 juillet 2023 ;Déclarer opposable au docteur [M] [J] [A] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie 05 septembre 2022, de madame [P].
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et d'expertise
L'article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l'article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, la CPAM reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP».
L'article R.142-17-2 du Code la Sécurité Sociale dispose quant à lui que «Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L.461-1 du Code la Sécurité Sociale, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches».
Il convient de rappeler que le CRRMP ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les CRRMP si l'affection invoquée a été ou non causée directement (et essentiellement) par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l'espèce, Madame [F] [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour «Syndrome d'épuisement professionnel, Burn out» en joignant un certificat médical initial établi le 1er décembre 2022 par le docteur [L] [O].
L'affection de cette dernière ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, lors de la concertation médico-administrative, le service médical a confirmé le diagnostic ainsi que la date de première constatation médicale du 05 septembre 2022 et a considéré que le taux d'incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [1] de la région AuRA qui a estimé par avis du 12 juillet 2023, qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles au motif que «l'étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie».
A l'inverse, aux termes d'un second avis du 12 décembre 2025, le CRRMP de la Région PACA-CORSE a retenu l'absence de lien direct et essentiel au motif que «le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de conclure à la présence de facteurs de risque psycho-sociaux s'inscrivant dans la durée, susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée».
Tout d'abord, il convient de rappeler que la responsabilité de l'employeur dans la dégradation des conditions de travail n'est pas opérante dans la solution du litige, dont l'objet tient à la contestation du caractère professionnel de la maladie.
Il convient de relever que le premier [1] a donné un avis favorable après avoir entendu l'ensemble des médecins en considérant après étude du dossier que Madame [P] travaillait dans des conditions délétères, le second CRRMP a donné quant à lui un avis défavorable sans avoir entendu l'ingénieur conseil de la CARSAT au regard des éléments discordants.
Il appartient donc à la caisse de démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Madame [P].
Pour que le travail soit à l'origine de la maladie, il convient d'analyser les circonstances professionnelles antérieures à l'émergence de la maladie. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 05 septembre 2022.
Le constat d'huissier réalisé sur la période du 19/09/2022 au 15/10/2022 a mis en évidence la réalisation de 31H50 de travail par semaine. Cependant, ce constat a été réalisé uniquement par la consultation des connexions internet et compte tenu des heures d'entrée et de sortie des patients reportées sur le logiciel " STUDIOVISION " sans tenir compte des autres tâches réalisées par la salariée. Ce constat porte par ailleurs sur une période postérieure à la date de première constatation médicale.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'employeur, la décision du 18 décembre 2023 rendue par le conseil des prud'hommes n'a pas de conséquence sur la présente et il convient de rappeler que la surcharge de travail ne se limite pas à la réalisation d'heures supplémentaires mais comprend l'intensité du travail, la pression, l'organisation et les facteurs psychosociaux.
Aussi, si aucun élément du dossier ne permet de constater l'existence d'un nombre important d'heures supplémentaires, il apparaît que Madame [P] était sursollicitée pendant ses horaires de travail, assurant des missions qui ne sont pas prévues à son contrat de travail, répondant à des sollicitations des patients et du fils du Docteur [M] en dehors de ses horaires de travail notamment dans le cadre d'un audit financier.
Il ressort des nombreuses attestations de patients produites lors de l'enquête administrative que Madame [P] assurait simultanément l'accueil, l'enregistrement des patients, le standard téléphonique, la délivrance d'informations et l'encaissement des patients dont l'affluence était considérable au regard du nombre de personnes présentes dans la salle d'attente lors des consultations. Plusieurs s'accordent sur le fait que Madame [P] assurait les missions de deux temps pleins. Ils rapportent que Madame [P] réalisait en même temps certains actes dans une salle différente, à savoir l'administration de gouttes dans les yeux et la manipulation d'un appareil dédié à l'examen de la vision.
L'employeur reconnait également qu'en plus de ses missions de secrétaire-comptable médicale, Madame [P] réalisait également des actes type OCT sur appareil et adaptation lentilles, tâches auxquelles s'est ajoutée début 2022 l'assistance du docteur pour les injections intra vitréennes, 2 heures tous les 15 jours selon l'employeur.
Il résulte des pièces produites que le fils du docteur a contacté la salariée par téléphone à plusieurs reprises en dehors de ses horaires de travail pour réaliser une sorte d'audit financier début 2022, démarche que Madame [P] a pu prendre comme une remise en question de son travail comptable.
L'employeur explique que Madame [P] a changé de comportement lorsque le docteur a rejeté en juillet 2022 ses prétentions relatives à sa rémunération. Sans que la légitimité du refus soit en cause, il apparaît que cette réponse a affecté la salariée qui s'est sentie lésée dans ses droits au vu des échanges avec l'inspection du travail produits aux débats.
L'employeur reconnait également une dégradation des relations, après 18 ans de collaboration, dans le contexte de l'embauche d'une orthoptiste et d'une réorganisation du cabinet annoncée à Madame [P] un an avant son arrêt de travail. Or, un changement d'organisation est par essence un facteur de risque psychosocial, lequel a abouti pour Madame [P] à un arrêt de travail le jour même de la présentation de la potentielle orthoptiste recrutée.
En outre, il ressort du courrier du Docteur [H] [U], psychiatre au sein de Psypro, que Madame [P] a fait l'objet d'une hospitalisation de jour du 04/04/2023 au 02/09/2024 avec comme symptomatologie à l'admission une «dépression sévère et stress post traumatique, dynamique d'emprise alléguée, épuisement professionnel». Il précise qu'une « prise en compte de la sous-évaluation initiale de l'intensité du syndrome de stress post traumatique et le niveau d'emprise alléguée » a eu lieu pendant son séjour. Il ajoute que la situation critique justifiait une hospitalisation à temps plein.
Enfin, aucun élément extra-professionnel n'est rapporté comme pouvant être à l'origine de la pathologie.
Le tribunal estime que ces éléments sont suffisamment nombreux et objectifs pour justifier d'un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Madame [P] et sa pathologie.
Or, tous les moyens avancés par l'employeur ne sauraient remettre en cause ces conditions de travail et le lien direct et essentiel entre celles-ci et la maladie.
Premièrement, la requalification de l'arrêt de droit commun en arrêt maladie professionnelle ne remet pas en cause la réalité de la maladie qui a été constatée médicalement.
De même, la circonstance qu'une rechute de la maladie n'a pas été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, ne remet nullement en cause le caractère professionnel de la maladie initialement prise en charge.
Deuxièmement, quand bien même Madame [P] aurait elle-même contribué à rendre critique sa situation de travail n'est pas de nature à remette en cause le fait que le travail habituel de Madame [P] est à l'origine de sa maladie.
En outre, l'employeur ne démontre pas ses allégations, et notamment que la salariée aurait refusé toute aide proposée.
Enfin, peu importe la responsabilité d'un assuré, une maladie est qualifiée de professionnelle dès lors qu'elle est directement et essentiellement liée à son travail habituel. La faute du salarié est ainsi sans conséquence au stade la reconnaissance de la maladie professionnelle et sur l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Ainsi, il importe peu que Madame [P] ait accepté ou même sollicité des tâches supplémentaires sans avertir l'employeur d'une quelconque difficulté, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré.
Dans le cadre d'un litige portant sur l'origine professionnelle de la maladie, la faute du salarié comme la faute de l'employeur n'ont pas d'impact.
Nonobstant l'éventuel accompagnement et les formations dont a pu bénéficier Madame [P] et malgré les fautes de celle-ci, il apparaît que les éléments délétères susmentionnés suffisent à justifier d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [P] et le syndrome dépressif sévère qui a été médicalement constaté.
Au regard de la preuve, suffisamment établie par la Caisse, du lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'assuré et sa maladie, il convient de débouter le Docteur [A] [M] [J] de son recours.
Sur les autres demandes
Le Docteur [A] [M] [J], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable au Docteur [A] [M] [J] la décision de la CPAM de l'Isère du 17 juillet 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de syndrome dépressif du 05 septembre 2022 de Madame [F] [P] ;
DÉBOUTE le Docteur [A] [M] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le Docteur [A] [M] [J] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE le Docteur [A] [M] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 2].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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