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TJ 45234, 4 juill. 2026, RG 26/03292


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Date
04/07/2026
Numéro
26/03292
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1aec93c619cd1f7264bc

Texte de la décision

5,745 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03292 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIO
Minute N°26/00795

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 04 Juillet 2026

Le 04 Juillet 2026

Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 02 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 10h09 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de ROUEN en date du 8 Juin 2026, confirmée par décision de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 10 Juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [F] [L], à PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Bilal YOUSFI, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [F] [L]
né le 28 Mars 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Bilal YOUSFI, substitué par Me Mahamadou KANTE, avocat, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [F] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Mahamadou KANTE en ses observations.

M. [F] [L] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [F] [L], né le 28 mars 2003 à [Localité 2] en TUNISIE et de nationalité Tunisienne a été placé en rétention administrative le 04 juin 2026 au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 08 juin 2026, le juge du Tribunal judiciaire de ROUEN a maintenu Monsieur [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de ROUEN en date du 10 juin 2026.

Par requête en date du 3 juillet 2026, la préfecture de la Seine-Maritime a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L].

I. Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le conseil de l'intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L] au motif qu'elle n'est pas accompagnée du jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 11 juin 2026 portant annulation de l'arrêté de fixation du pays de renvoi rendu par le préfet de la Seine Maritime le 06 mai 2026.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. "

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête et il lui appartient en tout hypothèse de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l'absence de contestation.

Il est constant que l'arrêté de fixation du pays de renvoi tout comme les pièces permettant au Juge judiciaire d'apprécier son caractère définitif ou au contraire son annulation sont des pièces utiles à la procédure dont l'absence doit être sanctionnée.

La requête est considérée irrecevable.

II. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile

La procédure devant le Juge des libertés et de la détention statuant en matière de contentieux des étrangers n'est pas soumise aux règles du Code de procédure civile de sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande formulée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [L]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Décision rendue en audience publique le 04 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.

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