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TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/03284


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Date
03/07/2026
Numéro
26/03284
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1b1d93c619cd1f7266c7

Texte de la décision

6,739 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03284 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVHK
Minute N°

ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté

rendue le 03 Juillet 2026

Le 03 Juillet 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Dans la procédure concernant :

Monsieur [G] [I]
né le 18 Mars 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 30 juin 2026, reçue le 02 juillet 2026 à 14h17, de Monsieur [G] [I]

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [G] [I]
né le 18 Mars 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Ralph APAVOU, avocat.e commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.

En l'absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,

Après avoir entendu :

Me Ralph APAVOU en ses observations.

M. [G] [I] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 ».
Aux termes de l’article L. 743-18 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ».

Sur la circonstance nouvelle de fait ou de droit relative au transfert du CRA de [Localité 3] au CRA d’[Localité 4] à la suite d’un incendie
Au soutien de sa demande de mise en liberté, Monsieur [G] [Z] soutient que la Cour d’appel a prolongé la mesure de rétention administrative dont il a fait l’objet pour un délai de 26 jours par décision rendue le 15 juin 2026 et qu’à la suite d’un incendie volontaire survenu au CRA de [Localité 3] le 28 juin au soir, il a été transféré au CRA d’[Localité 4].
Aux termes de l’article L 744-17 du CESEDA : « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites le 28 juin 2026, vers 21h, un incendie volontaire s’est déclaré au centre de rétention de [Localité 3]. Les retenus au nombre de 30 hommes ont été placés dans un patio extérieur à 21h05, les pompiers ont pu intervenir sur place à 21h10 et le SAMU à 21h15. L’ensemble des retenus y compris Monsieur [G] [Z] ont été vus par les pompiers et ont eu accès aux soins avec possibilité de consulter l'équipe médical du CRA [Localité 3] durant la journée du 29 juin 2026.
De la sorte, il sera considéré que les circonstances exceptionnelles de l’incendie n’ont pas empêché de garantir la sécurité de Monsieur [G] [Z] pendant la maîtrise de l’incendie et à ses suites et que l’intéressé a été transféré le 30 juin 2026 dans les meilleurs délais au CRA d’[Localité 4].
Il résulte de l’examen des pièces que les procureurs de Rouen et d’Orléans ont été avisés de ce transfert de Monsieur [G] [Z] et que ce dernier a signé le registre de rétention à son arrivée au CRA d’Olivet.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [G] [Z] est démuni de document d’identité et de voyage et qu’il a été condamné le 03 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de Saint Étienne à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. En outre, le 26 juin 2026, Monsieur [G] [Z] a fait l’objet d’un avis d’isolement pour agression sur une personne (pièce jointe numéro 14).
Dès lors, la nature des faits commis, leur réitération et le risque de récidive qui y est associé permettent de considérer que le comportement de Monsieur [G] [Z] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public nécessitant qu’il soit maintenu en rétention.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [G] [Z] et il sera maintenu en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [G] [I];

Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 1] ([Courriel 1]).

Rappelons à Monsieur [G] [I] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 03 Juillet 2026 à

Le·Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Juillet 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de MORBIHAN et CRA d’Olivet.

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