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TJ 45234, 9 mars 2026, RG 26/01316


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Date
09/03/2026
Numéro
26/01316
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1b5893c619cd1f726937

Texte de la décision

17,360 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01316 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ4C
Minute N°26/00292

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 09 Mars 2026

Le 09 Mars 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 26 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 4 mars 2026, notifié à Monsieur [X] [P] le 4 mars 2026 à 9h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [X] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 mars 2026 à 14h26

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 08 Mars 2026, reçue le 07 Mars 2026 à 19h08

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [X] [P]
né le 21 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [V] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Maître [C] [N] en ses observations.

M. [X] [P] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

Sur la régularité de la procédure

Sur les moyens non repris

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [X] n’a ni développé, ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.

Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 4 mars 2026, la préfecture de la Sarthe relève que :
L’intéressé a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, par le tribunal correctionnel du Mans, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et non-respect de l‘obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence ;L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an, prise à son encontre le 26 juin 2025, sans qu’aucun recours n’ait été exercé devant le tribunal administratif ;L’intéressé s’est vu notifier une décision d’assignation à résidence le 6 juillet 2025 et il ressort du procès-verbal dressé par l’agent de police judiciaire en résidence a [Localité 3], le25 juillet 2025, que Monsieur [P] [X] n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet et s’est, ainsi, soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et aux obligations fixées à l’article L.731-1 et suivants du CESEDA ;L’intéressé s’est maintenu depuis de manière irrégulière sur le territoire français et a de nouveau été interpellé pour des violences aggravées commises à l’encontre de sa compagne ;L’intéressé est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité ;L’intéressé ne justifie pas d’une adresse stable et effective ;Si l’intéressé indique résider au [Adresse 1] [Localité 4], il n'est pas en mesure d'en apporter la preuve de telle sorte qu'il-doit être considéré comme ne pouvant justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale.
Le conseil de l’intéressé soutient que la Préfecture n’a pas tenu compte de l’adresse qu’il a pu indiquer lors de son audition administrative, en produisant ce jour une attestation d’hébergement établie par l’époux de sa soeur, en précisant que cela fait six mois qu’il vit chez cette dernière. L’avocat ajoute que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, l’intéressé souffrant de diabète.
Monsieur [P] a pu préciser à l’audience, qu’il vivait auparavant, avant de vivre chez sa sœur et son beau-frère, au domicile de sa compagne.

Néanmoins, il convient de constater que lors de son audition administrative le 26 juin 2025, Monsieur [P] a déclaré vivre chez sa tante maternelle [Localité 4] et ce depuis neuf mois. Force est de constater que ces déclarations ne sont pas du tout concordantes avec celles faites à l’audience de ce jour et que lors de son audition, l’intéressé n’a pas évoqué le domicile de sa sœur, comme étant son hébergeante. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas avoir tenu compte de cet élément, pour l’assigner à résidence.
S’agissant de son état de vulnérabilité, la Préfecture a précisé dans l’arrêté de placement en rétention, que la maladie de Monsieur [P] n’était pas incompatible avec la rétention, le médecin du centre hospitalier [Localité 5] [Localité 6] ayant considéré son état compatible avec une mesure de garde-à-vue. A cet égard, l’intéressé ne justifie pas de soins particuliers qui ne pourraient pas être dispensés par l’unité médicale du CRA.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs et notamment en rappelant que l’intéressé s’est soustrait aux obligations de l’assignation à résidence, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Les moyens seront donc rejetés.

Sur le fond

Sur la demande de prolongation

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que, sans en justifier, Monsieur [P] se déclare de manière constante comme ressortissant algérien.

Compte tenu de cet élément, la préfecture de la Sarthe s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie dès le 12 décembre 202, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

Le 4 mars 2026, la préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes du placement de Monsieur [P] en rétention administrative et a adressé l’ensemble des pièces nécessaires à son identification, en rappelant la précédente demande de reconnaissance.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P]

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la préfecture de la Sarthe recevable ;

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro de N° RG 26/01316 avec la procédure suivie sous le de N° RG 26/01317 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01316 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ4C ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [X] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 09 Mars 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Mars 2026 à [Localité 7][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.

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