TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 26/00244
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Texte de la décision
N° RG 26/00244 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HMWN - décision du 01 Juillet 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
N° RG 26/00244 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HMWN
DEMANDERESSE :
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [R] [V] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 177 015,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
- 3901 euros au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier
La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- le défendeur s’est montré défaillant dans le règlement des causes du prêt à compter du mois de janvier 2025
- la résolution du contrat a été notifiée à l’emprunteur le 18 juillet 2025
- ce dernier n’a pas pris attache avec elle pour trouver des solutions de remboursement
- elle a exécuté son obligation de règlement et a remboursé le prêteur du montant total des sommes empruntées impayées
- le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution
- les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour du paiement au créancier
- le défendeur a déjà bénéficié de délais de fait
Monsieur [R] [V] [Y], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 avec fixation à l'audience du 6 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le fond
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais avec néanmoins recours de la caution que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l'appui de son recours personnel en qualité de caution :
- l’offre de prêt immobilier acceptée le 9 mai 2017 par Monsieur [R] [V] [Y]
- le tableau d’amortissement
- l'engagement de caution solidaire du 14 avril 2017
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2025 et 29 avril 2025 adressées par le prêteur à l’emprunteur
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2025 adressée par le prêteur à l’emprunteur de prononcé de la résolution du contrat de prêt
- les mises en demeure adressées par la caution solidaire au défendeur par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025 et du 19 novembre 2025, antérieure à la quittance subrogative pour la première
- la quittance subrogative du 12 novembre 2025 d'un montant de 177 015,62 euros
- la facture du 16 janvier 2026
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 177 015,62 euros, en l’absence de versements justifiés effectués par le débiteur emprunteur. Depuis la quittance subrogative et/ou l’acte introductif d’instance ainsi que la mise en demeure du 19 novembre 2025.
Monsieur [R] [V] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 177 015,62 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes.
S’agissant des frais et émoluments sollicités, il sera statué sur ce point ci-dessous sur le fondement des justificatifs produits
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans incompatibilité avec la nature de l’affaire.
La demande en paiement de la somme de 3901 euros formée au titre des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’application est de plus sollicitée par ailleurs. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [Y] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 177 015,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
DIT n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [Y] aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire et liés à l’inscription hypothécaire selon facture du 16 janvier 2026, dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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