TJ 45234, 10 mars 2026, RG 26/01348
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01348 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ6S
Minute N°26/00301
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Mars 2026
Le 10 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 23 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pendant DEUX ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 5 mars 2026, notifié à Monsieur [L] [O] le 5 mars 2026 à 16h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 9 mars 2026 à 13h03
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 09 Mars 2026, reçue le 09 Mars 2026 à 15h49
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [L] [O]
né le 17 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [A] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON en ses observations.
M. [L] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [V] [O] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 mars 2026.
Il sera constaté à titre préliminaire que Monsieur [B] [V] [O], régulièrement convoqué, n’a pas souhaité être présent à l’audience de ce jour.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur le motif de l’interpellation
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en mettant en doute la réalité de l’infraction pour laquelle Monsieur [B] [V] [O] a été interpellé. Il soutient que l’examen des pièces de la procédure permet de constater que Monsieur [B] [V] [O] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en garde à vue et qu’il lui est reproché des menaces de mort prononcées en langue française à l’encontre d’un agent de sécurité.
En l’espèce, il sera relevé que les services de police ont interpellés Monsieur [B] [V] [O] à [Localité 3] le 4 mars 2026 pour des faits de menaces de mort sur agent de sécurité et non-respect d’une assignation à résidence.
Il sera souligné que Monsieur [B] [V] [O], absent lors de l’audience de ce jour, ne peut répondre de sa maîtrise de la langue française et que compte tenu des termes utilisés pour les menaces de mort qui lui sont reprochées, un niveau de français même médiocre, suffit à être mobilisé.
En conséquence, le motif sera rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 25 février 2026, signé par Madame [T] [R] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture de la Seine-Maritime expose que Monsieur [B] [V] [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 23 septembre 2026 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [V] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [B] [V] [O] n’a pas respecté les obligations découlant des assignations à résidence dont il fait l’objet notamment le 13 avril 2023.
La préfecture souligne que si celui-ci a déclaré lors de son audition disposer d’une adresse stable et effective à [Localité 3] (76), il n’a pas été en mesure d’en justifier.
La préfecture indique que l’intéressé se déclare en concubinage et père d’un enfant mais qu’il n’apporte aucun justificatif à ses allégations
La préfecture précise par ailleurs que Monsieur [B] [V] [O] a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunaux correctionnels de [Localité 4] le 6 octobre 2021 et de [Localité 3] le 6 octobre 2022 pour des faits de trafics de stupéfiants et d’outrages.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [V] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la préfecture s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 5 mars 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [B] [V] [O].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il y a une absence de perspectives d’éloignement sans le démontrer.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [B] [V] [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer consulaire est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro de N° RG 26/01348 avec la procédure suivie sous le de N° RG 26/01349 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01348 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ6S ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Mars 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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