TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 25/00264
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Texte de la décision
N° RG 25/00264 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7IL - décision du 01 Juillet 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
N° RG 25/00264 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7IL
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J]
né le 16 Juillet 1959 à [Localité 1] (CALVADOS)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [O] [J]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 2] (CALVADOS)
Profession : Ingénieur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 11 Août 1974
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2025, Monsieur [E] [J] et Monsieur [O] [J] ont assigné Monsieur [V] [Z] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 153 148,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 150000 euros
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [J] et Monsieur [O] [J] font notamment valoir, à l'appui de leurs prétentions, que :
- ils ont confié à la société Infinyauto, représentée par le défendeur, un mandat de vente de leur véhicule Porsche au prix net vendeur de 210 000 euros
- ils ont modifié le mandat après avoir accepté de ramener le prix de vente à 200 000 euros net vendeur
-ils ont appris que le véhicule avait été vednu par cette société au prix net vendeur de 200 000 euros et n'ont reçu que 50 000 euros
- un jugement du tribunal de commerce a condamné cette société à leur payer la somme de 150 000 euros
- ils sont fondés à agir en responsabilité individuelle à l'encontre du dirigeant social de cette société, s'agissant d'une infraction commise et d'une faute séparable de ses fonctions
- leur préjudice correspond au montant des sommes détournées et aux condamnations prononcées par le tribunal de commerce, s'agissant d'une infraction pénale
- Monsieur [Z] était le gérant de la société Infinyauto jusqu'au 23 septembre 2024
- le véhicule a disparu durant sa gestion et leur créance à l'agard de la société est née au cours de cette période
- l'infraction d'abus de confiance a été réalisée par Monsieur [Z] à l'époque où il était président de la société
- ils ont saisi le tribunal de commerce d'une opposition à transmission universelle de patrimoine mais cette transmission a malgré tout été validée
- une décision est attendue à ce sujet, sans incidence sur l'infraction commise
- le défendeur ne conteste pas s'être vu remettre le véhicule et ne conteste ni la vente ni l'absnence de versement intégral du prix de vente
- la réalité de la faute commise, détachable des fonctions, est établie
- le fait d'avoir transféré le siège social et l'universalité du patrimoine au profit d'une société de droit américain est une façon d'organiser son insolvabilité puisqu'il est impossible de poursuivre aux Etats-Unis sauf à dépenser des sommes supérieures au montant de la créance
- il s'agit d'un abus de confiance commis par le gérant de la société en faisant disparaître un véhicule
Monsieur [V] [Z] conclut à l'irrecevabilité de l'action intentée par les consorts [J] et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Monsieur [Z] conclut au débouté des demandes formées par les consorts [J] et, à titre infiniment subsdiaire, demande que l'exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation.
Monsieur [V] [Z] expose notamment que :
- les consorts [J] sont détenteurs d'un titre exécutoire, à savoir le jugement rendu par le tribunal de commerce
- la radiation de la société n'emporte pas disparition de sa personnalité morale
- cette radiation a été prononcée au motif de transfert du siège social aux Etats-Unis
- sa révocation en qualité de président de la société a été décidée à compter du 18 octobre 2024
- la société a fait l'objet d'une radiation du registre national des entreprises le 10 janvier 2025
- les demandeurs n'apportent pas la démonstration de l'existence d'une faute personnelle lui étant imputable, détachable de ses fonctions sociales
- le changement de nationalité de la société n'exigeait pas la dissolution et la liquidation de la société en France préalablement au changement de nationalité
- aucun élément du dossier ne permet de retenir une faute intentionnelle et d'une gravité particulière, incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant qu'il assurait
- les demandeurs ne sont pas dans l'impossibilité de recouvrer leur créance puisqu'il leur appartenait de diriger leur action à l'encontre de la société de droit américain
- une décision de transfert de siège social ne peut constituer un acte fautif et intentionnel d'une gravité particulière, incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de l'action
L'action formée par Messieurs [E] [J] et [O] [J] porte sur un mandat de dépôt vente en date du 26 septembre 2023, portant sur un véhicule Porsche 911 et conclu entre eux et la société Infinyauto dont Monsieur [V] [Z] a été le président jusqu'à la date du 18 octobre 2024, date d'effet de la révocation de ce mandat selon assemblée générale extraordinaire en date du 24 septembre 2024. Aux termes de ce mandat, le véhicule en cause était mis en vente pour la somme de 210 000 euros net vendeur.
Est ensuite intervenue, selon courrier manuscrit d'accord des consorts [J], en date du 31 mai 2024, une diminution de ce prix de vente, ramené à la somme de 200 000 euros. Cet évènement est pareillement antérieur à la fin du mandat de Monsieur [Z], tout comme la vente du véhicule Porsche à un prix de 50000 euros, survenue entre le 31 mai 2024, voire antérieurement , et le 26 juin 2024, date de courriers électroniques de Monsieur [Z] aux demandeurs faisant état de la vente de ce véhicule et du versement de la somme de 50000 euros par l'acquéreur, étant toutefois constaté que Monsieur [Z] évoque également le fait de ne pas avoir vendu le véhicule mais sans que les demandeurs n'en aient jamais été en possession depuis ni qu'il ne soit justifié que ce véhicule pourrait leur être remis.
A cet égard et compte tenu de cette temporalité, l'action dirigée par Messieurs [J] à l'encontre de Monsieur [Z] en sa qualité de représentant de la société avec laquelle ils se sont engagés, est d'autant plus recevable qu'ils se prévalent d'une faute détachable de ses fonctions dont ils considèrent qu'il est personnellement redevable.
Le titre exécutoire que constitue le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 21 novembre 2024 concerne par ailleurs d'une part Messieurs [E] [J] et [O] [J] et d'autre part la SAS Infinyauto, et non le défendeur dans le cadre de la présente instance.
La fin de non recevoir soulevée par Monsieur [Z] sera par conséquent rejetée et l'action de Monsieur [E] [J] et de Monsieur [O] [J] sera déclarée recevable.
- sur le fond
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [J] arguent du fait que Monsieur [Z] aurait organisé son insolvabilité en transférant le siège de la société Infinyauto aux Etats-Unis et en procédant à la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société de droit américain à laquelle les actions de la société Infinyauto ont été cédées.
Cet élément importe en tout état de cause peu, d'autant plus que les demandeurs disposent d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Infinyauto, à savoir le jugement du tribunal de commerce d'Orléans cité ci-dessus.
Il est constant que la responsabilité sociale est la règle tandis que la responsabilité personnelle du gérant est l'exception.
En l'espèce, il est tout aussi constant que le véhicule Porsche 911 propriété des demandeurs et confié à la société dont Monsieur [Z] était le représentant à ce moment, dans le cadre d'un mandat de dépôt vente, ne leur a jamais été restituée et que cette société a perçu la somme de 50 000 euros en contrepartie de ce qui sera qualifié de vente de ce véhicule, sans que les demandeurs, malgré démarches antérieures, ne se voient reverser la totalité du produit de la vente et de son prix, alors qu'ils ne peuvent de fait user de leur véhicule.
Les demandeurs étant privés à la fois de l'objet confié, à savoir un véhicule automobile d'une valeur vénale conséquente, puisqu'il était mis en vente à hauteur de la somme de 200 000 euros à la date du 31 mai 2024, et de la somme de 50 000 euros perçue par la société dont le défendeur était le représentant et seule reversée par lui en lieu et place de ce qui aurait dû constituer le produit de la vente, à savoir la somme de 200 000 euros, il s'agit de fait d'un comportement d'une particulière gravité et étranger à l'exercice normal des fonctions de représentant d'une société, d'autant plus que Monsieur [Z] n'apporte aucune explication quant à une éventuelle responsabilité autre que la sienne dans la survenance de ce dommage, cette responsabilité étant au contraire établie aux termes de la teneur des échanges de courriers électroniques du 26 juin 2024 qui ne permettent pas d'écarter l'intentionnalité.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera condamné à indemniser le préjudice financier subi par les consorts [J] à hauteur de la somme de 150 000 euros représentant le solde du montant de la vente qui aurait dû intervenir. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Messieurs [J] seront en revanche déboutés de la demande de dommages et intérêts formée pour préjudice moral, un tel préjudice n’étant aucunement établi et justifié;
- sur l'exécution provisoire
N° RG 25/00264 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7IL - décision du 01 Juillet 2026
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, compatible avec les circonstances de l'affaire et la teneur de la présente décision.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros leur sera allouée au au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] et ne pourront comprendre les frais de saisie conservatoire, qui concernent la société Infinyauto uniquement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [Z]
Déclare recevables l'action et les demandes formées par Monsieur [E] [J] et Monsieur [O] [J]
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [E] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024, au titre du solde du prix de vente du véhicule Porsche 911 objet du mandat de dépôt vente des 26 septembre 2023 et 31 mai 2024
Déboute Monsieur [E] [J] et Monsieur [O] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision
Condamne Monsieur [V] [Z] à verser à Monsieur [E] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [V] [Z]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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