TJ 45234, 11 mars 2026, RG 26/01389
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01389 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRA5
Minute N°26/00306
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Mars 2026
Le 11 Mars 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de CRETEIL en date du 15 mai 2017 ayant condamné Monsieur [V] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 5 mars 2026, notifié à Monsieur [V] [S] le 7 mars 2026 à 8h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 mars 2026 à 10h37
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 Mars 2026, reçue le 10 Mars 2026 à 15h17
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [V] [S]
né le 22 Mars 1997 à [Localité 2] (BENIN)
de nationalité Béninoise
Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [V] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[L]
Après avoir entendu :
Maître [E] [X] en ses observations.
M. [V] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Aux termes de l’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. L’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, conformément au principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, n’a aucune compétence pour apprécier le bien-fondé d’une décision d’éloignement, ou d’un arrêté fixant le pays de renvoi.
Toutefois, son rôle est d’apprécier la légalité d’une décision de placement. L’essence même de cette mesure privative de liberté étant de permettre de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger, il est nécessaire de vérifier l’existence d’une décision encore exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [V], par une décision du 5 mars 2026, a été placé en rétention administrative le 7 mars 2026 à 11 heures 00.
A la lecture de l’arrêté, la préfecture d’Eure-et-Loir vise comme étant la mesure d’éloignement sur laquelle elle entend fonder ladite mesure de placement en rétention prise à l’encontre de Monsieur [S] [V], une condamnation du tribunal correctionnel de Meaux prononcée le 24 mars 2023, pour des faits de trafic de stupéfiants, à une peine de 36 mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Toutefois, il est nécessaire de relever d’une part, que ladite condamnation ayant prononcé l’interdiction de territoire français, n’est manifestement pas produite, ni même un extrait de décision ou la pièce d’exécution afférente ; d’autre part, à la lecture de la fiche pénale, la décision du tribunal correctionnel de Meaux, dont la peine de 36 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, a été portée à l’écrou, mentionne une interdiction de séjour dans le département de la Seine-et-Marne, pendant cinq ans. En présence d’une telle contradiction et faute pour la Préfecture de produire ladite décision, il n’est pas possible de s’assurer de l’effectivité et de la légalité de cette décision d’interdiction de territoire français.
Il y a donc lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention administrative ne vise pas une décision d’éloignement régulièrement ordonnée et notifiée à l’intéressé, qui constitue pourtant la base légale de la décision de placement en rétention.
Dès lors, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de base légale.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre sur les moyens d’irrégularité soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative et ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro numéro de N° RG 26/01389 avec la procédure suivie sous le numéro de N° RG 26/01390 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01389 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRA5 ;
Déclarons la requête de la Préfecture d’Eure-et-Loir recevable ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Mars 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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