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TJ 45234, 12 mars 2026, RG 26/01418


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Date
12/03/2026
Numéro
26/01418
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1bb993c619cd1f726d4e

Texte de la décision

12,076 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01418 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRCF
Minute N°26/00308

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Mars 2026

Le 12 Mars 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
assistée de Johanna CACHIA, Greffier, lors des débats et de Carol-Ann COQUELLE, lors des délibérés,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 Mars 2026, reçue le 10 Mars 2026 à 16h45 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC), à PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC)
né le 10 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Maître NGANGA Thomas, avocat, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

En présence de Madame [R] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me [A] [W] en ses observations.

M. X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC) en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu’il en résulte de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à ORAN (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à ARABA (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à MARRAKECH (MAROC)est en rétention administrative depuis le [date] et a déjà fait l'objet d'une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du [date], d'une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du [date].

PAR CES MOTIFS

EN CAS DE PROLONGATION

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

(Le cas échéant) Invitons Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC) à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”

EN CAS DE MAIN LEVEE

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE [Etablissement 1]

Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC) recevable;

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro .... avec la procédure suivie sous le .... et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01418 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRCF ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé par Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Rejetons la requête de 45 - PREFECTURE DU LOIRET afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC) ;

Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC) ;

Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC) à l’adresse suivante :

X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC)

Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur X se disant [Y] [B] alias [B] [P], né le 10/10/1991à [Localité 2] (ALGERIE), alias [U] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [N] [X], né le 10/10/1991 à [Localité 4] (MAROC) sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d'emprisonnement de trois ans ;

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Décision rendue en audience publique le 12 Mars 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Mars 2026 à [Localité 5][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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