TJ 45234, 22 juin 2026, RG 26/03118
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03118 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUYS
Minute N°26/00743
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Juin 2026
Le 22 Juin 2026
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 21 Juin 2026, reçue le 21 Juin 2026 à 10h40 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 mai 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Q] [N], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [Q] [N]
né le 22 Mai 2004 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [O] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [Q] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Q] [N] a été placé en rétention administrative le 23 mai 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 28 mai 2026 confirmée en appel le 31 mai 2026.
La préfecture du Calvados sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement du défaut de délivrance des documents de voyage.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Calvados a adressé, le 18 juin 2026, une relance aux autorités consulaires de Libye et de Tunisie.
Le conseil de l’intéressé indique que, d’après les mentions portées au registre, Monsieur [Q] [N] n’a pas été reconnu par les autorités libyennes le 2 juillet 2024, que dès lors, les diligences envers les autorités libyennes ne sont pas justifiées.
Il y a lieu de relever que l’administration ne produit aucun élément permettant de justifier de nouvelles diligences envers les autorités libyennes. Dès lors, ces démarches ne son pas justifiées et ne peuvent permettre de satisfaire aux dispositions susvisées.
Toutefois, rappelons que l’administration a également saisi les autorités consulaires de Tunisie. Si le conseil de l’intéressé soutient que cette saisine n’est pas justifiée puisque Monsieur [Q] [N] déclare être libyen, il y a lieu de relever que l’intéressé a pu se déclarer, sans en justifier, ressortissant tunisien. Dès lors, et dans la mesure où Monsieur [Q] [N] ne produit aucun justificatif d’identité, la saisine des autorités tunisiennes est justifiée.
Notons qu’à ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [Q] [N] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Q] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Juin 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 - PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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