TJ 45234, 23 juin 2026, RG 26/03138
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03138 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUZU
Minute N°26/00748
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Juin 2026
Le 23 Juin 2026
Devant Nous, Charlotte GAMET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 18 juin 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 18 juin 2026, notifié à Monsieur [N] [R] le 18 juin 2026 à 18h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 juin 2026 à 9h57
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 22 Juin 2026, reçue le 22 Juin 2026 à 13h55
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [N] [R]
né le 18 Août 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [D] [J]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [W] [T] en ses observations.
M. [N] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur la notification des droits en garde à vue :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que la notification des droits en garde à vue a été effectué sans la présence d’un interprète. Il n’est pas indiqué la présence d’un interprète sur le procès-verbal. Il est indiqué que l’intéressé a été assisté d’un interprète durant l’ensemble de la procédure et à l’audience.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue.
Il sera rappelé que dès qu'il existe en doute sur la capacité de la personne gardée à vue à parler ou comprendre la langue française, elle doit ainsi pouvoir bénéficier sans délai de l’assistance d’un interprète, même si elle n’en a pas fait la demande (article D. 594-1 du CPP) et que le défaut de notification des droits dans une langue comprise par le gardé à vue porte nécessairement atteinte à ses intérêts, à moins qu’il existe une circonstance insurmontable justifiant qu’il ait été impossible, en l’espèce, de faire immédiatement appel à un interprète (voire en ce sens, CA d’[Localité 1], 25 mars 206, n°26/00932).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vue que Monsieur [N] [R] s’est vu notifier l’ensemble des ses droits en langue française.
Le représentant de l’administration indique qu’il est apposé la signature de l’interprète sur le procès-verbal de notification, que cette signature correspond à celle présente sur les procès-verbaux d’audition.
Or, il sera relevé que Monsieur [N] [R] a bénéficié de l’assistance d’un interprète pour l’ensemble du reste de la procédure. De plus, si la signature de l’interprète est bien apposée sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, aucune mention de l’assistance de celui-ci n’est présente sur ce document.
Dès lors, aucun élément ne permet de justifier des circonstances qui ont conduit à ce que Monsieur [N] [R] se voit notifier ses droits en langue française. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [N] [R] parle et comprend le français.
Dans ces conditions, il sera constaté l’irrégularité de la procédure de garde à vue, celle-ci portant substantiellement atteintes aux droits de Monsieur [N] [R] au sens de l’article L.743-12 du CESEDA dans la mesure où il s’est trouvé dans l’impossibilité de comprendre ses droits.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés, ou la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03138 avec la procédure suivie sous le 26/03140 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03138 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUZU ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Juin 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIR ET CHER
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
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