TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/02407
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10071
du 11 Juin 2026
N° RG 25/02407 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOZK
[J] [U] épouse [O]
C/
[N] [B] [O]
Copie délivrée le :
A
Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 13
1 CCC + 1 CE
Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 11 Juin 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR, représentée par Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 13concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [N] [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (DEUX-[Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFENDEUR, représenté par Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 décembre 2025 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis au 11 juin 2026 après prorogations, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [N] [B] [O], né [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Deux-[Localité 5]),
et
Madame [J] [U], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Allemagne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 8] (Allemagne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 14 novembre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE l’accord partiel des époux et ATTRIBUE la pleine propriété du véhicule PORSCHE immatriculé EN- 020- FS à l’époux, à charge pour lui de régler le prêt [1] jusqu’à son terme après avoir obtenu la désolidarisation de son épouse;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, notamment la donation signée le 10 septembre 2016 en l’étude de Me [T], notaire à [Localité 10];
DIT que Monsieur [N] [O] réglera l’intégralité des frais relatifs à [Q], y compris les frais scolaires et extra-scolaires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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