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TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00213


Vérifier : TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00213
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c1cbf93c619cd1f727777

Texte de la décision

17,765 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00213 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNRJ
Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean [G] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[H] [S]
née le 24 Juin 1984 à BREST (29200), demeurant Immeuble Manfredi - ZI - 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/000359 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Me Margaux PIERREDON, substitué par Me Wajdi DAAGI,

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 08 août 2025, Madame [H] [S] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) du 11 juin 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 16 janvier 2025 fixant sa date de guérison au 30 janvier 2025, consécutivement à son accident du travail survenu le 15 mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.

Madame [H] [S], représentée par un avocat, a soutenu oralement sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :

Juger de la recevabilité de son action, Ordonner avant dire droit la désignation d’un expert avec la mission telle que détaillée dans le corps du dispositif, Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison de la mauvaise foi de la caisse,A titre subsidiaire, à défaut d’expertise, contraindre la CPAM à revenir sur la fixation d’un état de guérison au 30 janvier 2025 au regard des éléments présentés,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise médicale sollicitée mais a toutefois précisé que la mission confiée à l’expert ne devra porter que sur l’appréciation de la date de guérison, seul objet du litige. Elle s’est opposée à la demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice moral ainsi que qu’à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement mixte en date du 1er décembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a :

“DIT que l’objet du litige porte sur la fixation de la date de guérison de l’état de santé de Madame [H] [S] consécutif à son accident du travail du 15 mai 2024,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [H] [S] quant à la fixation de la date de guérison consécutivement à son accident du travail du 15 mai 2024,

ORDONNE un examen médical de Madame [H] [S],

DÉSIGNE le Docteur [R] [M], exerçant à Clinique Maymard Rue Marcel Paul BASTIA, en qualité de consultant avec mission de :

- Convoquer Madame [H] [S] et le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Examiner Madame [H] [S], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse
- Dire si l’état de santé de Madame [H] [S], consécutivement à son accident du travail du 15 mai 2024, était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date 30 janvier 2025 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, ou au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de santé de Madame [H] [S] n’est toujours pas guéri ou consolidé,
- Faire toute observation utile”.

Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 28 janvier 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 février 2026, renvoyée à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 04 mai 2026.

Madame [H] [S], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, et a demandé au Pôle social de :

Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [M] en date du 28 janvier 2026,Fixer la date de consolidation avec séquelles à la date du 15 mai 2025,Allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison de la mauvaise foi exprimée par la CPAM dans le cadre de ce dossier,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [S] a soutenu qu’au regard des éléments médicaux de son dossier et du rapport d’expertise, son état de santé ne pouvait pas être considéré comme guéri à la date du 30 janvier 2025. Elle a argué que la décision de la caisse lui a été préjudiciable tant sur le plan financier que moral, précisant qu’elle a été mise sous anti-dépresseurs et anxiolytiques. Puis, en réponse aux observations de la CPAM, elle a rappelé les avis des différents praticiens ayant constaté des séquelles. Elle a indiqué qu’elle présente bien une limitation de la flexion active et qu’elle conserve ainsi des séquelles.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel du 06 février 2026 auquel étaient annexées ses observations. Elle a demandé à la juridiction de :

Ecarter le rapport d’expertise du Docteur [M],Dire que l’état de santé de Madame [S] consécutivement à son accident du travail du 15 mai 2024 pouvait être considéré comme guéri à la date du 30 janvier 2025, Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
La CPAM a soutenu qu’il existe un état antérieur bien documenté, que trois avis de médecins ont considéré que la requérante ne conservait pas de séquelles de cet accident de travail et qu’elle était guérie. Elle a demandé que le rapport du médecin consultant soit écarté. Elle a argué par la suite que la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le litige et ce dernier ne sont pas démontrés.

Le dossier a été mis en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation de la date de guérison
Il sera rappelé que la guérison se définit comme la disparition des lésions avec un retour à l’état de santé antérieur à l’accident, que la consolidation s’entend de la stabilisation de lésions constatée médicalement et que la date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.

En l’espèce, Madame [H] [S] conteste la décision de rejet de la CMRA du 11 juin 2025 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 16 janvier 2025 fixant sa date de guérison au 30 janvier 2025, consécutivement à son accident du travail survenu le 15 mai 2024.

Le médecin consultant conclut « l’état de Mme [S], consécutivement à l’AT du 15/05/2024 n’était pas guéri le 30/01/2025. La consolidation avec séquelles est fixée au 15/05/2025 ».

Madame [S] ne conteste pas le rapport et en demande l’homologation.
La CPAM demande que le rapport soit écarté soutenant qu’il n’existe pas de séquelles de l’accident du travail, qu’il existe un état antérieur documenté et que la durée d’indemnisation a été de sept mois ce qui est supérieur à la durée prévue de 6 à 12 semaines dans le référentiel de consolidation en droit commun.

S’agissant tout d’abord de l’état antérieur portant sur le genou gauche, comme le souligne la caisse, le médecin consultant l’a relevé dans ses conclusions en indiquant à plusieurs reprises que la requérante a subi une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur en 2023. Ce médecin écarte le syndrome rotulien avec chondropathie rotulienne qui ne lui semble pas en lien avec l’accident du travail.

Le Docteur [M] retient ainsi s’agissant du genou gauche qu’il y a eu une entorse du ligament latéral interne (LLI). A l’examen, il relève une douleur sur le condyle internet à la mise en tension du ligament latéral interne et que la flexion ne peut se faire au-delà de 120° alors que pour le genou droit la mesure est de 150°. Le médecin consultant constatait également que « la marche se fait avec évitement d’appui sur le MIG ».

Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-32) prévoit concernant le genou que « l’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150 ».

En l’espèce, le médecin consultant retient que la flexion du genou gauche est de 120°. Si le barème indique par la suite que l’appréciation de l’incapacité résultant de la limitation des mouvements du genou peut être apprécier de la façon suivante :
- « La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 »,
il n’en demeure pas moins que l’état de santé ne peut pas être considéré comme guéri, ce qui correspondrait à la disparition des lésions avec un retour à l’état de santé antérieur à l’accident.

Par ailleurs, concernant la durée de la prise en charge qui excéderait le référentiel : la caisse soutient ainsi qu’elle a accordé une durée de 7 mois supérieure à ce que le référentiel prévoit (6 à 12 semaines).

Or, le Docteur [K] constatait suite à l’examen réalisé le 13 février 2025 la « persistance d’un petit épanchement douleur en regard du LLI avec test de laxité très douloureux, flexion extension correcte, palpation du condyle sensible ». Ce médecin relevait un état séquellaire.

Le Docteur [P] constatait le 29 juillet 2025 la persistance d’un « déficit de flexion active du genou important avec perte de force, légère limitation passive et douleur à la marche mais également constantes ».

Force est de constater que les conclusions du Docteur [M] sont corroborées par ces éléments médicaux postérieurs à la date de guérison retenue par la caisse, justifiant la prise en charge de l’arrêt de travail.

Dès lors, il apparaît que l’état antérieur a été apprécié par le médecin consultant, qui a relevé qu’il existait des séquelles, quand bien même la caisse soutiendrait qu’elles ne sont pas indemnisables. Aussi, les éléments soulevés par la caisse sont inopérants à contester le rapport du Docteur [M].
Par conséquent, il convient d’entériner le rapport de consultation du Docteur [R] [M], déposé au greffe de la juridiction le 28 janvier 2026 et de dire que l’état de santé de Madame [H] [S] n’était pas guéri le 30 janvier 2025 mais consolidé avec séquelles le 15 mai 2025.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale énonce que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ».

L’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ajoute que « I.- les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ».

Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il ressort toutefois des dispositions légales précitées que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge.

Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la Caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle (Civ 2ème, 18 septembre 2014, 13-22575 et Civ 2ème, 9 juillet 2020, n°19-16391).

En l’espèce, Madame [S] soutient que la décision de la caisse a eu des répercussions sur son indemnisation et la prise en charge de ses soins ce qui lui a causé un préjudice financier, physique et moral, en indiquant qu’elle a été mise sous traitement d’anti-dépresseurs et anxiolytiques. Elle sollicite ainsi des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice moral causé par l’ensemble des démarches entreprises en lien avec la mauvaise foi de la CPAM.

La CPAM fait valoir que la requérante n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice ni celle d’un lien de causalité entre le litige et le préjudice allégué.

Selon les dispositions précitées, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle.

En l’espèce, le respect par la caisse de la date de guérison fixée par le service médical ne caractérise pas l’existence d’une faute pouvant lui être reprochée. De plus, le courrier du Docteur [D] du 20 novembre 2024 ainsi que les prescriptions médicamenteuses du 30 avril 2025 ne mettent pas en lien les troubles dépressifs avec le suivi administratif de son dossier d’accident de travail.

Dès lors, il conviendra donc de la débouter de sa demande en ce sens.

Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à Madame [H] [S] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Dès lors, la Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT,

ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [R] [M] réceptionné au greffe de la juridiction le 28 janvier 2026,

DIT que l’état de santé de Madame [H] [S], consécutif à son accident de travail du 15 mai 2024 n’était pas guéri à la date du 30 janvier 2025 mais qu’il était consolidé avec séquelles le 15 mai 2025,

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,

DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Madame [H] [S] la somme 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,

RAPPELLE que les frais de la consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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