TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNYA
Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean [D] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[J] [L]
né le 04 Mai 1971 à REUIL MALMAISON, demeurant Lieu-dit Acquaviva - Route de Bisinchi Ponte Novu - 20235 CASTELLO DI ROSTINO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001954 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représenté par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 05 septembre 2025, Monsieur [J] [L] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA), prise en sa séance du 21 juillet 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 13 mars 2025, lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 40% consécutivement à sa demande de révision du taux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025 et renvoyée à celle du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [J] [L], représentée par un avocat, a indiqué contester le taux d’aggravation retenu par la caisse, solliciter une expertise médicale et la désignation du Docteur [B] [N].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a soutenu oralement les termes d’un courriel en date du 20 novembre 2025 et a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale mais solliciter que soit désigné un autre expert que le Docteur [N], ce dernier étant déjà intervenu dans ce litige.
Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 02 février 2026, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation de Monsieur [J] [L] et a désigné le Docteur [B] [N], en qualité de consultant, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- D’examiner Monsieur [J] [L], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse ;
- D’émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [J] [L], consécutivement à sa demande d’aggravation du 30 septembre 2024 de son état de santé en lien avec son accident de travail du 06 juillet 1994 consolidé initialement le 30 octobre 1995, puis ayant fait l’objet d’une rechute le 26 octobre 2017 consolidée le 24 novembre 2021,
- Faire toutes observations utiles”.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 05 mars 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [J] [L], représenté par un avocat, s’est référé aux conclusions écrites « après dépôt du rapport d’expertise », auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Il a demandé au tribunal de:
Fixer son taux d’IPP à 60% en tenant compte de l’incidence professionnelle majeure de ses séquelles,A titre subsidiaire, confirmer le taux d’IPP de 50% retenu par l’expert judiciaire, Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Monsieur [L] exposait que le médecin consultant avait retenu un taux de 50% en fixant 40% pour l’atteinte respiratoire, 5% pour les séquelles pariétales et diaphragmatiques et 5% pour le syndrome anxio-dépressif. Il soutenait que son taux d’IPP devait être majoré afin d’indemniser l’incidence professionnelle particulièrement importante de ses séquelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel en date du 28 avril 2026, aux termes duquel elle demandait l’homologation du rapport d’expertise ainsi que le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire sa minoration à de plus juste proportion. La Caisse sollicitait l’homologation du rapport d’expertise en précisant toutefois qu’en l’espèce, le litige porte sur un taux d’IPP consécutif à une aggravation et non à une rechute. La caisse contestait la demande de majoration du taux pour incidence professionnelle en soutenant que le taux d’IPP est par nature forfaitaire et que le taux médical intègre déjà une certaine incidence professionnelle via les critères d’appréciation. Elle ajoutait que l’attribution de ce taux suppose la preuve d’un préjudice professionnel particulier en lien direct et certain avec l’accident ou la maladie, non démontrée en l’espèce. Elle indiquait, à titre subsidiaire, que la majoration ne saurait excéder 2%. Elle s’opposait enfin à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400), et que son appréciation relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
En l’espèce, Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident du travail le 06 juillet 1994 consolidé initialement le 30 octobre 1995. Il a déclaré une rechute le 26 octobre 2017, consolidée le 24 novembre 2021, et un taux d’IPP de 45 % a été fixé par jugement du Pôle Social du 16 janvier 2023, étant précisé que la caisse avait fixé initialement un taux de 30%.
Suite à la demande d’aggravation du taux présentée par le requérant le 30 septembre 2024, suivant un certificat médical d’aggravation établi par le Docteur [G] [Q], la caisse a retenu un taux de 40% à compter du 10 mars 2025, taux contesté par l’assuré comme étant sous-évalué.
Le médecin consultant retient comme séquelles :
Insuffisance respiratoire mixte sévère avec Tiffeneau 67%,Hernie de la coupole diaphragmatique gauche,Douleurs thoraciques,Syndrome anxio dépressif réactionnel chronicisé,Perte de son emploi et possibilités de reconversion très limitées.
Il conclut que « l’IPP se répartit en 40% pour l’Respiratoire, 5% pour les séquelles pariétales et diaphragmatiques, 5% pour le syndrome dépressif, auquel il faut rajouter la perte d’emploi ». et il fixe ainsi l’IPP à 50%.
Monsieur [L] demande que ce taux soit majoré de 10% afin de réparer l’incidence professionnelle.
La CPAM s’y oppose et à titre subsidiaire, elle demande que le taux ne soit majoré que de 2%.
Il est possible de majorer le taux d’IPP afin de compenser les répercussions économiques des séquelles et notamment si l’assuré souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation.
Au regard des éléments du dossier et des déclarations concordantes des parties, il est établi que Monsieur [L] a été licencié faute de reclassement et ne peut plus reprendre son emploi.
Le médecin consultant relève en effet que Monsieur [L] « a été licencié et ne pourra plus exercer la profession de chauffeur poids lourds ».
Dès lors, il conviendra de majorer le taux d’IPP de 5% au titre des éléments socio-professionnels et de porter ainsi le taux d’IPP à hauteur de 55%.
Partant, et au regard des conclusions expertales, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le taux d’IPP de Monsieur [L], consécutivement à sa demande d’aggravation datée du 30 septembre 2024, en lien avec son accident de travail du 06 juillet 1994, est fixé à hauteur de 55%.
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Monsieur [J] [L] sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité, Monsieur [J] [L] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport de consultation du Docteur [B] [N] déposé au greffe de la juridiction le 05 mars 2026,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [L], consécutivement à sa demande d’aggravation datée du 30 septembre 2024, en lien avec son accident de travail du 06 juillet 1994, est fixé à hauteur de 55%,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ou de leur demande contraire,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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