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TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00244


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00244
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c1cc993c619cd1f7277dd

Texte de la décision

6,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00244 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNZV
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean [S] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[G] [I] CORSE, dont le siège social est sis Boulevard Louis CAMPI - Résidence Opéra - CS 50221 - 20700 AJACCIO CEDEX 9
représentée par Maître Marie Laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, substituée par Me Clara ACQUAVIVA,

DÉFENDEUR

[D] [Q]
né le 01 Mai 1964 à DUNKERQUE (59140), demeurant Route de l’aéroport - Résidence Santa A Sant Silvina - Appartement 3 - 20290 LUCCIANA
Non comparant, non représenté

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 septembre 2025, Monsieur [D] [Q] a formé opposition à une contrainte décernée par la Directrice régionale de [G] [I] le 19 août 2025 référencée UN652500283, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er septembre 2025 concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) indûment versée, pour un montant de 1 546,22 euros pour la période du 1er août 2024 au 07 septembre 2024, outre 5,02 euros de frais, soit un total de 1 551,24 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 04 mai 2026.

[G] [I] Corse, représentée par un avocat, a indiqué que le trop-perçu litigieux avait fait l’objet d’un effacement de dette, qu’elle se désistait donc de sa contrainte mais maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme a précisé se rapporter pour le surplus aux observations développées au terme du dossier déposé à l’audience.

Monsieur [D] [Q], absent, a adressé ses observations par courrier reçu le 14 avril 2026 auquel était joint le justificatif d’effacement de la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».

De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 1er septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 26 août 2025.

Monsieur [D] [Q] a exercé son recours le 11 septembre 2025.

Dès lors, l’opposition à contrainte est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.

Toutefois, [G] [I] déclare se désister de sa demande de validation de la contrainte en raison de l’effacement de la dette.

Monsieur [Q] a transmis un courrier en date du 05 décembre 2025 indiquant que sa demande d’effacement de dette de 1 546,22 euros a été accordée et qu’il n’a plus à rembourser cette somme à [G] [I].

Il convient dès lors d’annuler la contrainte litigieuse au motif que les sommes réclamées à ce titre sont infondées.

Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[G] [I] indique que la demande d’effacement de dette a été formulée le 23 avril 2025.

Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de [G] [I] les frais de notification de la contrainte, de la condamner aux dépens et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas l’application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA - pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [Q] à l’encontre de la contrainte décernée par la Directrice régionale de [G] [I] le 19 août 2025 référencée UN652500283, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er septembre 2025, concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) indûment versées pour un montant de 1 546,22 euros pour la période du 1er août 2024 au 07 septembre 2024 outre 5,02 de frais soit un total de 1 551,24 euros,

ANNULE la contrainte délivrée par [G] [I] le 19 août 2025 référencée UN652500283, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er septembre 2025, concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) indûment versées pour un montant de 1 551,24 euros pour la période du 1er août 2024 au 07 septembre 2024,

DÉBOUTE [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [G] [I] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte,

DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION (5, Quai de l’Horloge – 75055 PARIS 01).

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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