TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00267 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOCN
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean [B] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[E] [N]
né le 22 Août 1969 à BASTIA (20200), demeurant Rue Marcel Paul - appt 66 - Immeuble le Cézanne n°3 - 20200 BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001723 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représenté par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 02 octobre 2025, Monsieur [E] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) du 10 juillet 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 30 janvier 2025 fixant sa date de guérison au 5 février 2025, consécutivement à son accident du travail du 23 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [E] [N], représenté par un avocat, s’est référé à sa requête initiale ainsi qu’à son courriel en réponse à la caisse et a demandé à la juridiction de :
Annuler la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 30 janvier 2025,Annuler la décision de la CMRA du 23 juillet 2025,Ordonner la reprise du versement des indemnités journalières stoppé injustement,A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale avant dire droit avec mission notamment de dire si son état de santé pouvait être considéré comme guéri le 28 janvier 2025 et dans la négative, fixer la date de consolidation avec séquelles indemnisables au titre d’une rente/indemnisation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est référée oralement à un courriel du 21 novembre 2025 et a indiqué s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Par un jugement en date du 02 février 2026, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Monsieur [E] [N] et a désigné le Docteur [O] [R], en qualité de consultant avec la mission de :
“- Convoquer Monsieur [E] [N], et le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [E] [N], dans le respect du principe du contradictoire,
- Examiner Monsieur [E] [N], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Décrire les lésions subies par Monsieur [E] [N] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 23 mai 2024,
- Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [E] [N],
- Préciser s’il existe un état antérieur à l’accident et le décrire,
- Dire si les conséquences de ce seul accident du 23 mai 2024 peuvent être considérées comme guéries au 05 février 2025, ou consolidées avec ou sans séquelles
- Dire si l'état de Monsieur [E] [N] au 05 février 2025 peut être seulement imputé à un état antérieur à cet accident pour lombalgies irradiantes des deux membres inférieurs, dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, ou au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de santé de Monsieur [E] [N] n’est toujours pas guéri ou consolidé,
- Faire toutes observations utiles”.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 05 mars 2026.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 04 mai 2026.
Monsieur [E] [N], représenté par un avocat, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience intitulées « conclusions après dépôt du rapport d’expertise », auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de:
Annuler la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 30 janvier 2025,Annuler la décision de la CMRA du 23 juillet 2025,Entériner le rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [R] le 05 mars 2026,Juger que sa date de guérison ne pouvait être considérée comme acquise le 05 février 2025,Fixer la date de consolidation au 13 février 2026,Ordonner la reprise par la CPAM de la Haute-Corse du versement des indemnités journalières,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser un arriéré correspondant aux indemnités journalières non perçues injustement,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est référée oralement à un courriel du 23 avril 2026 et a sollicité l’homologation du rapport d’expertise. Elle demandait par ailleurs le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposant notamment que le requérant est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. A titre subsidiaire, elle demandait que cette demande soit minorée.
Le dossier a été mis en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler, d’infirmer ou de confirmer la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 30 janvier 2025 ni celle de la Commission de recours amiable du 10 juillet 2025.
*
En l’espèce, le litige concerne la question de la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [E] [N] en lien avec l’accident du travail subi le 23 mai 2024.
Le médecin consultant conclut que la consolidation peut être fixée à la date du 13 février 2026 avec des séquelles indemnisables. Il précise dans son rapport qu’une infiltration a eu lieu début février 2026 et que la date de consolidation peut être fixée dix jours après celle-ci.
Ce médecin apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport du Docteur [R] déposé le 05 mars 2026 au greffe de la juridiction et de dire que l’état de santé de Monsieur [E] [N], consécutif à son accident de travail du 23 mai 2024, n’était pas guéri le 05 février 2025 mais consolidé avec séquelles à la date du 13 février 2026.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment s’agissant du versement des indemnités journalières.
Aucune considération tirée de l’équité, Monsieur [E] [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,
RAPPELLE qu’il n’entre pas dans la compétence matérielle du Pôle Social d’annuler ou de confirmer la décision d’une Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de sa Commission de Recours Amiable, mais que le Pôle Social est saisi du litige lui-même,
ENTÉRINE le rapport médical de consultation du Docteur [O] [R] réceptionné au greffe de la juridiction le 05 mars 2026,
DIT que l’état de santé de Monsieur [E] [N], consécutif à son accident de travail du 23 mai 2024, n’était pas guéri le 05 février 2025 mais consolidé avec séquelles à la date du 13 février 2026,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment s’agissant du versement des indemnités journalières,
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise ou de consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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