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TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00274


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00274
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c1cd393c619cd1f72783e

Texte de la décision

5,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOEK
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean [W] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[V] [C]
née le 09 Mai 1959 à ALGERIE, demeurant 93 strada di San Griolu - 20232 OLETTA
représentée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, substitué par Me Clara ACQUAVIVA

DÉFENDERESSES

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,

AG2R / AGIR ARRCO, dont le siège social est sis TSA 37001 - 59071 ROUBAIX CEDEX 01
ayant pour avocat Maître Delphine MONTBOBIER de la SCP TDM AVOCATS, Absente dispensée de comparaître,

CARSAT DU SUD EST, dont le siège social est sis 35 RUE GEORGE - 13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée à l’accueil du Tribunal judiciaire de BASTIA le 03 octobre 2025, Madame [V] [C] a contesté son relevé de point de carrière et le montant de ses droits à la retraite versé par la CARSAT du Sud-Est et l’AG2R La Mondiale ainsi que l’arrêt du versement de sa pension par ces deux organismes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 04 mai 2026.

Madame [V] [C], représentée par un avocat, s’est désistée de son instance en expliquant que la situation avait été régularisée.

La CARSAT du Sud-Est, représentée par son avocat, s’est référée au dossier déposé lors de l’audience et a indiqué qu’elle acceptait le désistement. Elle a sollicité la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AG2R/AGIR ARRCO, dispensée de comparaître à l’audience, a indiqué accepter le désistement.

La CPAM de la Haute-Corse, représentée par son avocat, a indiqué s’en rapporter.

Le dossier a été mis en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et l’article 399 du même code énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».

L’article 385 précise que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

Par requête en date 03 octobre 2025, Madame [V] [C] a contesté l’absence de versement de sa pension de retraite ainsi que son relevé de carrière et le montant de sa pension.

Madame [V] [C] entend désormais se désister de son instance en raison du paiement des sommes dues.

Les parties acceptent le désistement. La CARSAT du Sud-Est sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des éléments du dossier, l’équité commande de condamner Madame [C] à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions précitées, il convient de constater le désistement d’instance.

En application des dispositions précitées, Madame [V] [C], se désistant de l’instance, supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [V] [C],

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA,

CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE la charge des dépens de l’instance à Madame [V] [C].

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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