TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00275 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOE3
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean [M] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[Y] [Z]
née le 21 Janvier 1981 à PORTUGAL, demeurant VILLA FCE - Chemin St Antoine - 20214 CALENZANA
représentée par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 08 octobre 2025, Madame [Y] [Z] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA), confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 04 mars 2025 fixant la date de guérison de sa maladie professionnelle « canal carpien gauche » à la date du 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [Y] [Z], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°1 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de:
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin d’apprécier l’absence de consolidation de son état de santé relatif à sa maladie professionnelle du canal carpien gauche, ou la date de la consolidation, et donner les éléments pour fixer le taux d’incapacité,Juger qu’elle n’est pas consolidée à la date du 24 mars 2025,Ordonner à la CPAM de procéder rétroactivement au paiement des indemnités journalières pour maladie professionnelle à compter du 24 mars 2025,Subsidiairement, fixer la date de consolidation et le taux d’incapacité,En tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Corse au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est opposée à la demande d’expertise médicale sollicitée au motif que le rapport de prestation n’est pas versé aux débats et que les éléments médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause la décision de la caisse.
La Présidente a autorisé la production du rapport de prestation en cours de délibéré.
Par un courriel en date du 05 janvier 2026, le conseil de Madame [Z] a adressé à la juridiction ainsi qu’à la CPAM la copie du rapport de prestation.
Par un jugement en date du 09 février 2026, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical et a désigné le Docteur [T] [A], en qualité de consultant avec la mission de :
“- Convoquer Madame [Y] [Z] et le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Examiner Madame [Y] [Z], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse
- Dire si l’état de santé de Madame [Y] [Z], consécutivement à sa maladie professionnelle « canal carpien gauche » du 29 septembre 2021, était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 24 mars 2025 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de santé de Madame [Y] [Z] n’est toujours pas guéri ou consolidé,
- Faire toutes observations utiles”.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 1er avril 2026.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 04 mai 2026.
Madame [Y] [Z], représentée par un avocat, a demandé l’homologation du rapport médical de consultation et a maintenu sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel du 23 avril 2026 aux termes duquel elle sollicitait l’homologation du rapport, le rejet des demandes supplémentaires ainsi que celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de la minorer à titre subsidiaire.
Le dossier a été mis en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de Madame [Y] [Z], consécutif à sa maladie professionnelle « canal carpien gauche », était guéri ou consolidé à la date du 24 mars 2025.
Le médecin consultant conclut que l’état de santé était « non consolidé le 24/03/2025, moins de 3 mois après l’intervention chirurgicale » et que la consolidation était acquise à la date du 08 janvier 2026 avec des séquelles indemnisables.
Cet expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport du Docteur [A] déposé le 1er avril 2026 au greffe de la juridiction et de dire que l’état de santé de Madame [Z], relatif à sa maladie professionnelle « canal carpien gauche » du 29 septembre 2021, n’était pas guéri le 24 mars 2025 mais consolidé le 08 janvier 2026 avec des séquelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] l’intégralité de ses frais irrépétibles.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,
ENTÉRINE le rapport médical de consultation du Docteur [T] [A] réceptionné au greffe de la juridiction le 1er avril 2026,
DIT que l’état de santé de Madame [Y] [Z], consécutif à sa maladie professionnelle « canal carpien gauche » déclarée le 29 septembre 2021, n’était pas guéri le 24 mars 2025 mais consolidé avec séquelles le 08 janvier 2026,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise ou consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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