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TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00314


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c1ce393c619cd1f7278e1

Texte de la décision

7,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00314 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOXE
Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur [R] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDEUR

[J] [E]
né le 06 Août 1962 à BASTIA (20200), demeurant Maison Régent - 8 rue favalelli - 20200 BASTIA
représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 29 janvier 2024, Monsieur [J] [E] a contesté la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) en date du 29 novembre 2023 infirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 19 juillet 2023 et portant le taux d’IPP, consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2017, à 23 %.

Parallèlement, Monsieur [J] [E] a également saisi la juridiction aux fins de contester la date de consolidation retenue et fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au 6 juillet 2023, contestation qui a fait l’objet d’un enregistrement distinct.

Par jugement en date du 12 mars 2024, le Pôle social a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [E], consécutivement à l’accident de trajet dont il a été victime le 30 mai 2017, a dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge et a réservé, dans l’attente, l’ensemble des demandes.

Par courrier en date du 19 novembre 2025, le Conseil de Monsieur [J] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.

Le dossier a été rappelé et retenu lors de l’audience du 15 décembre 2025.

Monsieur [J] [E], représenté par son avocat, a demandé qu’il soit ordonné une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’IPP au motif que le taux d’IPP de 23% retenu par la Caisse ne tient pas compte des séquelles au niveau de sa jambe droite.

La CPAM de la Haute-Corse, dûment représentée, a soutenu oralement les termes d’un courriel en date du 12 décembre 2025 et a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais a sollicité que soit désigné un autre expert que le Docteur [K], celui-ci ayant déjà expertisé l’assuré dans le cadre du contentieux portant sur la consolidation.

Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 09 février 2026, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation de Monsieur [J] [E] et a désigné le Docteur [P] [K], en qualité de médecin consultant, avec la mission :

“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- D’examiner Monsieur [J] [E], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Décrire les séquelles physiques et psychologiques imputables à l’accident du travail du 30 mai 2017,
- D’émettre un avis détaillé sur le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [J] [E], consécutivement à son accident du travail du 30 mai 2017, consolidé avec séquelles le 16 novembre 2023,
- Faire toutes observations utiles”.

Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 27 février 2026.

L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 04 mai 2026.

Monsieur [J] [E], représenté par son avocat, a demandé l’homologation du rapport d’expertise.

La CPAM de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est référée à son courriel en date du 29 avril 2026, a demandé l’homologation du rapport d’expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

En l’espèce, Monsieur [J] [E] conteste le taux d’IPP fixé à 23% par la CMRA consécutif à son accident de travail du 30 mai 2017.

Le médecin consultant a conclu que « l’IPP, à la date de consolidation est de 35% (trente cinq pourcent), selon le barème AT ».

Le médecin apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de telle sorte que son rapport sera entériné par la juridiction.

Partant, le taux d’IPP de Monsieur [J] [E], consécutivement à son accident de travail du 30 mai 2017, est fixé à hauteur de 35% à compter de la date de consolidation fixée au 16 novembre 2023.

Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [P] [K] en date du 27 février 2026,

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [E], consécutif à son accident de travail du 30 mai 2017, est fixé à hauteur de 35%, à compter de la date de consolidation fixée au 16 novembre 2023,

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,

RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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