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TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 26/00032


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c1ceb93c619cd1f727947

Texte de la décision

10,531 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPVS
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[C] [N]
née le 12 Avril 1990, demeurant 243 lot La Maraninca - 20290 LUCCIANA
comparante,

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 04 février 2026, Madame [C] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après CMRA) prise en sa séance du 29 décembre 2025 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) du 29 août 2025 fixant sa date de guérison au 14 août 2025, consécutivement à son accident du travail survenu le 29 avril 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026.

Madame [C] [N], comparante, a soutenu sa requête et a sollicité une expertise médicale. Elle a argué que le médecin a indiqué que son état de santé était consolidé avec séquelles. A l’audience, elle remettait au conseil de la caisse la copie du rapport de prestation.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, a soutenu que les documents médicaux produits ne sont pas probants et ne remettent pas en cause la position de la caisse.

Le Président autorisait Madame [N] a adressé une note en délibéré dans un délai de quinze jours afin de produire un certificat médical complémentaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Il convient d’indiquer que la requérante n’a transmis aucune pièce complémentaire dans le délai de quinze jours fixé par la présidente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).

Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 14 août 2024.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de prononcer l’annulation de ladite décision critiquée par la requérante.

*

En l’espèce, Madame [C] [N] conteste la décision de la CMRA 29 décembre 2025 confirmant la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 29 août 2025 fixant sa date de guérison au 14 août 2025 consécutivement à son accident de travail survenu le 29 avril 2025.

Il convient de rappeler que la guérison est la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ; elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle.

En vertu de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En application des dispositions précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.

L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ».

Au soutien de sa contestation, l’assurée argue que son médecin a indiqué sur le certificat final d’arrêt de travail que son état de santé était consolidé avec séquelles le 14 août 2025. Elle ajoute que sa plaie n’était toujours pas cicatrisée à cette date et qu’elle présentait une perte de sensibilité dans la zone.

La CPAM s’oppose à la demande d’expertise soutenant que les éléments médicaux ne contredisent pas l’avis du médecin conseil.

Le rapport de prestation signé par le médecin conseil de la caisse indique « contusion de la jambe droite avec persistance d’une plaie. Le barème indicatif d’invalidité ne propose pas d’indemnisation pour les séquelles décrites sur le certificat final par le professionnel de santé » et conclut « absence de séquelles à indemniser : guérison le 14/08/2025 ».

Il convient de préciser que l’objet du litige ne porte pas sur le caractère indemnisable ou non des séquelles.

Madame [N] évoque comme séquelles l’absence de cicatrisation de sa plaie. Dans le cadre de son recours devant la CMRA, elle indiquait également la perte sensitive dans un rayon de 5 centimètres autour du choc.

Au regard du barème indicatif d’invalidité en matière de téguments, et notamment du chapitre 15, lequel énonce ce qui suit : « les séquelles traumatiques portant sur les téguments consistent en cicatrices et en dermo-épidermites succédant à une atteinte traumatique.
Les cicatrices peuvent être plus ou moins disgracieuses, plus ou moins gênantes pour la mobilité des segments anatomiques. Lorsqu'il s'agit de brides limitant les mouvements de certaines articulations, on se reportera au chapitre des limitations des mouvements articulaires correspondants, pour évaluer l'incapacité.
Certaines cicatrices chéloïdiennes peuvent également s'ulcérer ; se reporter aux ulcères trophiques résultant d'atteintes veineuses.
Enfin, le siège des cicatrices revêt une certaine importance. En particulier, un changement de profession pourra être nécessité par les cicatrices du visage (vendeuses, métiers de relations publiques, etc.). Dans ce cas, le médecin devra faire ressortir de façon évidente, dans son rapport, cette nécessité de changement d'emploi ».

Dans ces conditions, afin d’éclairer le tribunal, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction médicale afin de déterminer si l’état de santé de Madame [C] [N], consécutif à son accident du travail du 29 avril 2025, était guéri à la date du 14 août 2025.

Une mesure d’instruction apparaît en conséquence indispensable pour éclairer la juridiction sur cette question médicale et sera donc ordonnée afin d’apprécier si l’état de santé de Madame [C] [N], était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à savoir des séquelles fonctionnelles indemnisables, à la date du 14 août 2025. Dans la négative, le consultant proposera une date de guérison ou de consolidation, ou au contraire, dira si à la date de l’examen médical, l’état de santé de Madame [C] [N] n’est toujours pas guéri ou consolidé.

Les autres demandes sur le fond seront réservées ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE un examen médical de Madame [C] [N],

DÉSIGNE le Docteur [T] [O], exerçant à Clinique de Toga, 1 route du fort de Toga Ville di Pietrabugno à Bastia, en qualité de consultant avec mission de :

- Convoquer Madame [C] [N] et le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Examiner Madame [C] [N], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Dire si l’état de santé de Madame [C] [N], consécutif à son accident du travail du 29 avril 2025, était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à savoir des séquelles fonctionnelles indemnisables, à la date du 14 août 2025 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de santé de Madame [C] [N] n’est toujours pas guéri ou consolidé,

DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,

DIT que le médecin consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source,

DIT que le médecin consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social avant le 12 octobre 2026,

DIT que le médecin consultant, en même temps qu’il déposera sa consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et qu’il sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés,

DIT qu'en cas d'empêchement légitime du médecin consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience publique du lundi 02 novembre 2026 à 9h30 au Palais de Justice de Bastia,

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [C] [N], à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse et au consultant le Docteur [T] [O] et tient lieu de convocation aux parties,

DIT que les frais issus de la consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d'expertise au Greffe,

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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