TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 26/00342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
N° RG 26/00342 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DP7X
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
Mme [V] [A]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
Mme [V] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DES DEBATS : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 13 février 2026, la SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [V] [A] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme principale de 23.526,73 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du dossier n° 47664326,La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.Elle demande également au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) expose avoir accordé à Mme [A], le 19 juin 2024, un prêt affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 21.990 euros, au taux débiteur fixe de 7,49 % l’an (TAEG : 7,75 % l’an) remboursable en 84 mensualités de 394,57 €, assurance comprise.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 4 mai 2025 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure, Mme [A] n’est pas entrée en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée.
Lors du passage de l’huissier au domicile de Mme [A], l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
A l’audience initiale du 27 avril 2026, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO, par l’intermédiaire de son avocat, Me DAMAZ, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Mme [A] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’audience du 27 avril 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. »
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 4 mai 2025 et l’assignation datant du 13 février 2026.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :
Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”
En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. »
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit une mise en demeure préalable en date du 16 octobre 2025, impartissant un délai à Mme [A] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Il en résulte que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat intervenue le 21 octobre 2025 et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande principale en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionné au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour Mme [A] de revenus mensuels de 1.790 euros et de charges à hauteur de 360 €.
Il y a lieu de relever que la banque, à l’appui du crédit consenti le 19 juin 2024, verse aux débats, les bulletins de salaire de Mme [A] de juin 2023, mars, avril et mai 2024, son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 ainsi qu’une facture orange du 3 juin 2024.
Ainsi, la banque a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
De même, la consultation du FICP est conforme aux exigences légales.
En l’état, il sera partiellement fait droit à la demande de la société ARKEA FNANCEMENTS ET SERVICES et Mme [A] sera condamnée à lui payer la somme de 21.800,48 euros représentant les échéances et intérêts de retard impayés ainsi que le capital à échoir et les intérêts contentieux, somme assortie des intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision.
Il sera, en revanche, rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant dû, d’un montant de 1.726,25 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront pris en charge par Mme [A] qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-DECLARE l’action recevable,
-DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
-CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à la SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 21.800,48 euros au titre du dossier n° 47664326, somme assortie des intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision,
-FIXE à 1 € le montant de l’indemnité contractuelle,
-DEBOUTE la SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE Mme [V] [A] aux entiers dépens de l’instance,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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