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TJ 86194, 6 juill. 2026, RG 26/00610


Vérifier : TJ 86194, 6 juill. 2026, RG 26/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00610
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a4c1d5b93c619cd1f727d7a

Texte de la décision

7,506 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00610 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7NG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 Juillet 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 05 Mai 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026,

DEMANDEURS

Madame [W] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25%) numéro C-86194-2025-5602 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Monsieur [R] [G], [P] [E] époux [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025-5477 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Cécilia TEZARD
le à Me Mohamad Raeid MOUSSA

copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à Me Mohamad Raeid MOUSSA

N° RG 26/00610 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7NG
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers ;

PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :

Madame [W] [L], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MAROC),

et de

Monsieur [R], [G], [P] [E], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (78),

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (MAROC) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

En ce qui concerne les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 11 mars 2026 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE l’attribution des véhicules :

- BMW, immatriculée [Immatriculation 1] au nom de Madame [L],
- FIAT 500 L, immatriculée [Immatriculation 2] au nom de Monsieur [E] ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

En ce qui concerne les enfants

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs [Q] [E], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] ([Localité 6]), [J] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] ([Localité 6]), [M] [E], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1] ([Localité 6]) ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de le joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

- Pendant les périodes scolaires :
La résidence alternée s'exercera de façon hebdomadaire du vendredi soir sortie de classe au vendredi suivant les semaines paires pour le père et la semaine impaire pour la mère,

Étant précisé que, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, la fin de semaine de la fête des mères sera réservée à la mère, celle de la fête des pères au père, selon les horaires habituels de fin de semaine,

- Pendant les périodes de vacances scolaires :
L'alternance hebdomadaire se poursuivra durant les vacances d'hiver, printemps (Pâques), et automne ([Localité 7]), selon la même alternance que pour la période scolaire :

- Pour les vacances d'été : Les parents recevront et hébergeront durant la moitié des vacances,

- Pour les fêtes de Noël et de fin d'année : chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l'une des deux fêtes de manière alternée :
-semaine de Noël les années impaires pour la mère et semaine du nouvel An, les années paires,
-semaine de Noël les années paires pour le père et semaine du Nouvel An les années impaires ;

À charge pour le parent qui débute sa période de chercher les enfants au domicile du parent qui la termine ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT qu’il n’y a pas lieu à versement d’une pension alimentaire ;

DIT que les frais scolaires (scolarité, garderie, voyages et sorties scolaires), extrascolaires (activités sportives centre aéré...) et frais de santé non intégralement remboursés exposés pour les enfants communs seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs ;

CONSTATE l’accord des parties pour dire que Madame [W] [L] conservera les prestations familiales ouvertes pour les trois enfants communs vivant en alternance au domicile des deux parents ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [B] Madame [Z]

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