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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00284


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00284
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a4c1d7993c619cd1f727eba

Texte de la décision

10,154 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00284 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HA55

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [P]

DEMANDEUR

[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Monsieur Daniel PINEAU, chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté

DEFENDERESSE

Madame [O] [U], [R] [Y]
née le 17 Juin 2003 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Madame [O] [Y] un logement n°11 situé [Adresse 3] à [Localité 3] (86), moyennant un loyer mensuel de 446,44 € outre une provision mensuelle sur charges de 202,34 €.

Le 10 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [O] [Y] pour un montant en principal de 3 363,47 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, l’Office Public de l’Habitat de Grand POITIERS a fait assigner Madame [O] [Y] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Madame [O] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [O] [Y] au paiement d'une provision d'un montant de 2 970,94 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner Madame [O] [Y] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 22 mai 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 3 446,47 €, à s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à renoncer aux frais de signification de l’ordonnance.

Madame [O] [Y], comparante en personne, a indiqué être d’accord pour la résiliation du bail et être en recherche d’un logement moins coûteux. Elle a proposé de régler sa dette par mensualités de 100 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 7 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 10 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 11 février 2026. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, augmenté des charges.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3 446,47 € au 18 mai 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2026.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [O] [Y] à verser au bailleur une provision de 3 446,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.

En outre, dans la mesure où les éléments du budget de Madame [O] [Y] sont sujets à évolution puisqu'elle doit trouver un logement d'un loyer plus adapté à sa situation, il apparaît en l'état prématuré de lui accorder des délais de paiement, sur lesquels l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] se dit rester ouvert une fois ces nouveaux éléments connus.

L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [O] [Y] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Il sera toutefois constaté que l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] a renoncé à obtenir le remboursement des frais de signification de l’ordonnance.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1] ;
CONSTATONS à la date du 11 février 2026 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] d’une part, bailleur, et Madame [O] [Y] d’autre part, preneur, portant sur le logement n°11 situé [Adresse 3] à [Localité 3] (86) ;

CONSTATONS que depuis cette date, Madame [O] [Y] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [O] [Y] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [O] [Y], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;

FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;

CONDAMNONS Madame [O] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une provision de 3 446,47 € (trois mille quatre cent quarante-six euros, quarante-sept centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 18 mai 2026, incluant l’indemnité d’avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de mai 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [O] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (499,46 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (205,08 €) ;

DEBOUTONS Madame [O] [Y] de sa demande de délais de paiements ;

DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [O] [Y] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

CONSTATONS que l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a renoncé à obtenir le remboursement des frais de signification de la présente ordonnance au titre des dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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