Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 23/00457


Vérifier : TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 23/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
23/00457
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6a4c1ea293c619cd1f728814

Texte de la décision

14,933 caractères

/
N° RG 23/00457 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LWXB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 23/00457 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LWXB

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 03 Juillet 2026 à :
l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
Me Aurore LITAS, vestiaire 286

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
- Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 03 Juillet 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Associationpour la Prévention et la Santé au Travail – [K] – SANTE AU TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-paule WAGNER de l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

Le 16 juillet 2013, la SARL A2DOMICILE RÉGION CENTRE qui exerce une activité de prestations de services à la personne, a adhéré à l’ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ AU TRAVAIL – [K] – SANTÉ AU TRAVAIL (ci-après [K]) dont le rôle est d’accompagner les entreprises et les salariés dans l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver leur santé et leur sécurité au travail. Elle a alors déclaré un effectif de 19 salariés.

Par la suite, l’[K] a édité une facture n°1077470 en date du 30 septembre 2021 et d’un montant de 6 609,60 euros, au titre de cotisations complémentaires suite à l’embauche de nouveaux salariés par la société [Adresse 6].
Elle a édité deux autres factures, la numéro 1078070 le 29 octobre 2021 et la numéro 1079436 le 30 novembre 2021, chacune d’un montant de 168 euros.

Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2021, la société A2DOMICILE RÉGION CENTRE a informé l’[K] de sa volonté de résilier son adhésion.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2022, l’[K] a mis en demeure la société [Adresse 6] de lui régler la somme totale de 9 916,80 euros TTC.

N’ayant reçu aucun règlement, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL A2MICILE RÉGION CENTRE le 23 février 2023, l’ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ AU TRAVAIL – [K] – SANTÉ AU TRAVAIL a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement de cotisations.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 octobre 2025.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 10 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, date du présent jugement.

* Prétentions et moyens des parties

Par ses dernières conclusions, datées du 29 janvier 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, l’ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ AU TRAVAIL – [K] – SANTÉ AU TRAVAIL demande au tribunal de :

Vu l’article 1343-2 du code civil,

- condamner la SARL [Adresse 4] à payer à l’association [K] SANTÉ AU TRAVAIL :
* la somme de 9 796,80 euros TTC, avec les intérêts courant au taux de 12,50 % l’an à compter du 1er janvier 2022 ;
* la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonner la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ;
- condamner la SARL [Adresse 4] aux entiers frais et dépens ;
- condamner la SARL A2MICILE RÉGION CENTRE à payer à l’association [K] SANTÉ AU TRAVAIL une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner ou rappeler l’exécution provisoire ;
- rejeter l’ensemble des prétentions de la défenderesse ;
- débouter la société [Adresse 4] de ses demandes.

Pour solliciter le paiement des cotisations, l’[K] s’appuie sur ses statuts soulignant qu’ils ont été acceptés par la défenderesse, ainsi que sur son règlement intérieur qui précise la détermination du montant des cotisations. Elle estime ainsi les prix unitaires facturés pleinement justifiés.

Elle rappelle que le logiciel lui permettant de connaître le nombre de salariés, est complété directement par la défenderesse dans son espace adhérent.

Concernant les manquements allégués par la société [Adresse 4], la demanderesse indique qu’ils sont sans lien avec les sommes dont elle réclame le paiement et rappelle les difficultés nées des confinements liés au Covid pour les années 2020 et 2021.
Elle fait valoir que ses missions ne se limitent pas aux visites médicales d’embauche et qu’elle répond à une obligation légale à la charge de la défenderesse écartant l’applicabilité de l’article 1219 du code civil.

Dans ses dernières écritures responsives et récapitulatives n° 2, datées du 20 octobre 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL A2MICILE RÉGION CENTRE demande au tribunal de :

- débouter l’ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ AU TRAVAIL de ses entières prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre de la concluante ;
- condamner l’ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ AU TRAVAIL à une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.

S’appuyant sur différents courriels, la défenderesse soutient que l’absence de paiement des factures litigeuses est justifiée par les manquements contractuels de l’[K], invoquant ainsi l’exception d’inexécution.
Elle s’oppose aux éléments avancés par la demanderesse selon lesquels cette sanction contractuelle ne s’appliquerait pas à l’espèce et les factures seraient justifiées par d’autres prestations que les visites médicales.

Elle ajoute que la clause du règlement intérieur en vertu de laquelle les cotisations sont dues quel que soit le nombre d’examens médicaux pratiqués, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’elle ne peut de ce fait justifier la demande adverse.

Elle fait état de réclamations formulées contre les factures émises et relatives à l’inexécution des prestations confiées à l’[K], ainsi que de demandes d’émission d’avoirs en contestation des montants facturés.
Relativement à la demande de dommages et intérêts, elle l’estime injustifiée dans son principe et dans son quantum.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande principale en paiement

* Sur la demande relative aux factures

Selon l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne.

Aux termes de l’ancien article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement de plusieurs factures, la société [Adresse 4] soutient être légitime à ne pas les avoir réglées en raison des manquements contractuels commis par l’[K].

Selon les courriels produits à la procédure par la défenderesse, elle a sollicité à différentes reprises la fixation de visites médicales, notamment pour de nouvelles embauches, étant constaté que la même liste de salariés est reproduite. Il s’en déduit que l’ensemble des visites sollicitées n’ont pas été organisées et réalisées par l’[K].

Pour autant, il ressort du règlement intérieur de l’[K] qu’outre le service de santé au travail mis à disposition des employeurs, l’[K] propose également aux adhérents l’intervention du médecin du travail sur différentes thématiques, comme l’étude de toute nouvelle technique de production ou la construction d’aménagements nouveaux. Les missions dévolues à l’[K] sont donc plus larges que la seule organisation des visites médicales s’imposant à l’employeur.

Pour apprécier la gravité des manquements, le tribunal relève également que la société [Adresse 4] a procédé à trois virements d’un montant de 2 851,20 euros chacun entre les mois de mars et septembre 2021, visant à payer la facture n°1062628 du 01er février 2021, soit les cotisations de l’année 2021 pour 88 salariés.
En outre, elle a patienté jusqu’au 13 octobre 2021 pour informer l’[K] de son souhait de résilier son adhésion, sans tenir compte du délai de résiliation de 6 mois, et alors que les éléments présentés à la procédure comme des manquements remontent pour la majorité à l’année 2019 et qu’elle avait déjà, dans un courriel daté du 28 novembre 2019 soit deux ans auparavant, évoqué la possibilité de « se passer des services de l’[K] », et ce en raison de difficultés à obtenir des rendez-vous pour les visites médicales.

Ainsi, les manquements reprochés par la société A2MICILE RÉGION CENTRE à l’[K] au sujet des visites médicales n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la retenue même partielle de ses cotisations.

Quant à l’argumentation fondée sur le déséquilibre significatif, elle ne peut conduire qu’à réputer non écrite la clause contestée. Or, la société [Adresse 4] ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
Concernant le quantum des factures mises en compte, la cotisation de 108 euros HT par salarié ainsi que le montant de 70 euros HT en cas d’absentéisme non excusé ont été votés lors du conseil d’administration du 24 novembre 2020 dont le procès-verbal est versé aux débats.

Selon le processus établi entre les parties, il revient à l’adhérent de déclarer son effectif de salariés en début d’année afin que soit calculée la cotisation annuelle due. La facture n°1062628 du 01er février 2021 fait état d’une déclaration à hauteur de 88 salariés, et ce n’est qu’ultérieurement, au mois de septembre 2021, qu’une facture de cotisations supplémentaires pour 51 salariés a été émise. Il ressort de deux courriers recommandés des 16 novembre 2021 et 24 janvier 2022 de la société A2MICILE RÉGION CENTRE que, si elle se plaint auprès de l’[K] du faible nombre de visites médicales réalisées, elle ne remet pas en cause le nombre de cotisations qui s’élève à 140, et qui correspond bien dès lors à son nombre de salariés courant 2021.

En revanche, si la demanderesse rapporte la preuve que les salariés nommés dans les factures n°1078070 et n°1079436 ont bien été convoqués pour une visite de santé au travail, elle établit uniquement pour Mme [N] [R] que la salariée a été absente à la visite. Elle ne pourra ainsi obtenir paiement que pour une seule des quatre absences facturées.

Dès lors, la société [Adresse 4] sera condamnée à payer à l’[K] les sommes de :
- 2 851,20 euros correspondant au solde de la facture n°1062628 du 01er février 2021,
- 6 609,60 euros correspondant à la facture n°1077470 du 30 septembre 2021,
- 84 euros correspondant à la moitié de la facture n°1078070 du 29 octobre 2021,
soit un total de 9 544,80 euros, augmenté des intérêts au taux de 12,50% mentionné sur les factures, et ce à compter du 01er janvier 2022 conformément à la demande.
Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.

* Sur la demande de dommages et intérêts

Il est de principe que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.

En l’occurrence, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la société A2MICILE RÉGION CENTRE et d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de la facture litigieuse, l’[K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de l’[K] et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société [Adresse 4] sera donc condamnée à lui régler la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL A2MICILE RÉGION CENTRE à payer à l’ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ AU TRAVAIL – [K] – SANTÉ AU TRAVAIL les sommes de :
- 9 544,80 euros (neuf mille cinq cent quarante-quatre euros et quatre-vingts centimes) correspondant au solde de la facture n°1062628 du 01er février 2021 et aux factures numéros 1077470 du 30 septembre 2021 et 1078070 du 29 octobre 2021 pour moitié, augmenté des intérêts au taux de 12,50% à compter du 01er janvier 2022 ;
- 80 euros (quatre-vingts euros) correspondant aux frais de recouvrement ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par l’ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ AU TRAVAIL – [K] – SANTÉ AU TRAVAIL ;

CONDAMNE la SARL [Adresse 4] aux dépens ;

CONDAMNE la SARL A2MICILE RÉGION CENTRE à payer à l’ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ AU TRAVAIL – [K] – SANTÉ AU TRAVAIL une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Delphine MARDON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.