TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 24/00034
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Texte de la décision
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N° RG 24/00034 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00034 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOI5
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03 Juillet 2026 à :
Me Francis SCHMITT, vestiaire 132
Me Emmanuel SPANO, vestiaire 349
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
- Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 03 Juillet 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. CREPIFRAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. EURO MOTORS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. [A] & ASSOCIÉS, pris en la personne de Maître [R] [A] liquidateur de la SASU EURO MOTORS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 24/00034 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOI5
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SAS CREPIFRAN a acheté à la SASU EURO MOTORS un « moteur nu culasse et bloc moteur », ayant « moins de 60 000 kms », selon la facture n°EM11096 du 29 septembre 2020, pour un montant de 3 833,33 euros HT, soit 4 600 euros TTC.
Le moteur a été monté, en octobre 2020, par la société NORD-EST ELECTRO DIESE dans un véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1]. Ce véhicule a ensuite été confié au garage [F] [B], distributeur et réparateur agréé par MERCEDES-BENZ, pour le contrôle et la mise en route du moteur.
Un contrôle technique, au résultat favorable, a été effectué le 29 octobre 2020 par le centre AUTO SECURITAS DE LA WERB.
Par courrier du 03 février 2021, la société CREPIFRAN a informé la société EURO MOTORS d’une panne moteur survenue ce même jour, exprimant un doute sur le kilométrage du moteur.
Puis, le conseil de la société CREPIFRAN a mis en demeure la société EURO MOTORS de prendre position sur le sort du véhicule et sur l’éventualité d’un accord pour la prise en charge des réparations, ce par courrier recommandé du 15 février 2021.
Par ordonnance du 13 août 2021, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise judicaire qui a été confiée à M. [E] [V] ou à défaut à M. [W] [Q], et visant notamment à examiner le véhicule litigieux pour déterminer l’existence et la cause des vices allégués, ainsi que dire s’ils existaient au jour de la vente du bloc moteur et rendent le véhicule impropre à sa destination.
Les opérations d’expertise ont été réalisées le 11 mai 2022 et le rapport définitif déposé le 30 octobre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SASU EURO MOTORS le 04 août 2023, la SAS CREPIFRAN a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en garantie des vices cachés.
Par décision du 14 décembre 2023, la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est dessaisie au profit de la chambre du contentieux commercial.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a placé la société EURO MOTORS en liquidation judiciaire.
En conséquence de quoi, par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état de la chambre du contentieux commercial a interrompu l’instance de la présente procédure.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS [A] & ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU EURO MOTORS le 07 août 2024, la SAS CREPIFRAN l’a assignée en intervention forcée, après avoir déclaré sa créance à la procédure.
Ce dossier a été joint à l’affaire numéro RG 24/0034 à l’audience de mise en état du 20 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 octobre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 10 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa des articles 1641 et suivant du code civil, la SAS CREPIFRAN demande au tribunal de :
- déclarer la demande recevable, y faisant droit ;
- dire et juger que le moteur litigieux est affecté de vices cachés qui existaient au jour de la vente et qui le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné ou qu’ils en réduisaient tellement cet usage, que la demanderesse ne l’aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance ;
- prononcer la résolution de la vente passée entre la société CREPIFRAN et la société EUROMOTORS portant sur la vente du moteur litigieux type 651955 du 29/09/2020 ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROMOTORS les créances suivantes : 4 600 euros en restitution du prix de vente, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2021, à défaut de l’assignation ;
- dire que le paiement de cette somme n’est pas conditionné à la restitution préalable du moteur ;
- ordonner la restitution du moteur litigieux type 651955 par la société CREPIFRAN à la société EUROMOTORS, en liquidation judiciaire à charge pour cette dernière de récupérer le moteur objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve et à ses propres frais ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROMOTORS les créances suivantes :
* 1 130,30 euros au titre des frais de montage du moteur ;
* 545,39 euros au titre de l’achat de pièces de remplacement ;
* 1 854,44 euros au titre des frais de transport et de paramétrage du moteur litigieux par Kroely Mercedes ;
* 648 euros au titre des frais de dépose du moteur litigieux en prévision de la réalisation de l’expertise judiciaire ;
* 1 745,40 euros au titre des cotisations d’assurance réglées entre le 29/09/20 et le 31/03/2023 ;
* 19 300 euros au titre du préjudice de jouissance pendant 30 mois ;
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2021, à défaut de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- condamner la société EUROMOTORS, en liquidation judiciaire, en tous les frais et dépens de présente procédure et de la procédure de référé, ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que cette condamnation prendra la forme d’une inscription au passif de sa liquidation ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société CREPIFRAN fait valoir que sa demande de résolution de la vente se fonde sur les vices cachés qui affectent l’objet du contrat conclu avec la société EURO MOTORS, soit le bloc moteur, ce qui, d’après elle, a conduit à la panne du véhicule dans lequel il a été monté.
Elle se réfère alors à l’expertise judiciaire qui énonce que le bloc moteur est désormais hors d’usage et que cela n’est pas dû à son montage. Elle souligne que l’expert indique que l’origine du désordre existait déjà au jour de la vente par la société EURO MOTORS et qu’il provient d’une intervention réalisée avant ladite vente.
La demanderesse ajoute que le moteur ne correspondait pas à la description faite par le vendeur et selon laquelle il avait moins de 60 000 kilomètres.
Elle allègue que la clause limitative de responsabilité ne doit pas trouver à s’appliquer au présent litige, puisqu’elle concerne les rapports entre professionnels de la même spécialité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la société CREPIFRAN demande à ce que la restitution du prix de vente ne soit pas conditionnée à la restitution préalable du moteur litigieux, car la société défenderesse est en liquidation judiciaire.
Enfin, la demanderesse réclame le paiement des frais annexes engendrés par le vice caché présent dans le moteur et impactant le véhicule dans lequel il a été installé.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SASU EURO MOTORS demande au tribunal de :
- débouter la SAS CREPIFRAN de toutes ses prétentions ;
- condamner la SAS CREPIFRAN au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais de procédure.
La société EURO MOTORS, pour solliciter le rejet des demandes adverses, affirme que la procédure de montage du moteur, telle que prévue par ses conditions générales de vente, n’a pas été respectée. Elle relève ainsi qu’elle n’a pas reçu la facture de montage de la part de la société CREPIFRAN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les demandes principales
* Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que l’acheteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice, préexistant à la vente, caché et qui rend la chose impropre à son usage.
En outre, aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est de principe que l’acheteur dispose d’un libre choix entre l’action rédhibitoire et estimatoire, sans devoir se justifier.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés civils de la juridiction de céans conduisant au dépôt d’un rapport le 30 octobre 2023.
L’expert avait principalement pour mission de déterminer l’existence et la cause des vices allégués par la société CREPIFRAN et pouvant affecter le moteur acheté, ainsi que de dire si ces vices existaient au jour de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage.
Sur la temporalité des événements, le rapport énonce clairement que « l’origine des désordres relevés existait au jour de la vente », précisant que « le défaut provient d’une intervention de remplacement des coussinets réalisée avant la vente », intervention qui n’a pas été effectuée dans les règles de l’art.
Concernant l’usage de la chose comportant le vice, l’expert relève d’abord que le 03 février 2021 le véhicule a subi une panne moteur immobilisante, puis il indique que le moteur est désormais hors d’état d’usage suite à la rupture du palier de bielle du troisième cylindre.
Il estime alors que « le véhicule est rendu impropre à son usage suite à la rupture du mécanisme de ce moteur », la circulation du véhicule grâce au moteur litigieux n’étant plus envisageable.
Sur le caractère caché du vice, le rapport d’expertise met en évidence le fait que les défauts concernent les bielles et les chapeaux de bielles, et surtout que pour avoir accès à ces pièces, il était nécessaire de démonter entièrement le moteur pour atteindre les pistons. Il affirme alors que « l’origine des désordres était interne au moteur et non apparente ».
Il est encore établi par l’expert qu’au vu de l’état d’usure, le moteur ne pouvait pas avoir seulement 60 000 kilomètres comme stipulé dans l’annonce ; il estime que l’état correspond à une usure d’environ 150 000 kilomètres, soit une valeur de deux fois et demi de plus que celle indiquée.
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus que les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont remplies. En effet, il est caractérisé l’existence d’un vice caché du moteur vendu à la demanderesse, qui le rend impropre à l’usage auquel elle le destinait, et elle ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle l’avait connu.
Si la défenderesse invoque ses conditions générales de vente pour s’opposer à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, d’une part, le tribunal relève que la clause 13.3 sur laquelle elle se fonde n’existe pas dans lesdites conditions produites ; la seule clause numéro 13 renvoie à des questions de propriété intellectuelle. D’autre part, la clause citée dans les conclusions de la défenderesse correspondant à la clause numéro 10 alinéa 3 renvoie à une garantie conventionnelle sur les marchandises qui ne saurait être confondue avec la garantie légale des vices cachés, cette expression étant absente de la stipulation.
Ainsi, la résolution de la vente du « moteur nu culasse et bloc moteur » intervenue entre les sociétés CREPIFRAN et EURO MOTORS sera prononcée.
En conséquence, et considérant la procédure collective ouverte à l’encontre de la défenderesse, la créance du prix de vente soit un montant total de 4 600 euros sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EURO MOTORS, au bénéfice de la société CREPIFRAN.
Ensuite, la demanderesse invoque la liquidation judiciaire de la société EURO MOTORS et d’éventuelles difficultés d’exécution pour demander à ce que le remboursement du prix ne soit pas conditionné à la restitution préalable du moteur.
Cependant, dans la mesure où ses créances seront fixées au passif de ladite liquidation judiciaire et où il n’est aucunement explicité les difficultés d’exécution mentionnées, il n’y a pas lieu de décorréler la restitution du prix et celle du bloc moteur.
En conséquence, la société CREPIFRAN sera condamnée à restituer le moteur à la défenderesse représentée par son liquidateur judiciaire, conformément aux dispositions légales.
* Sur les préjudices de la société CREPIFRAN
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il en résulte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Cette présomption irréfragable joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel.
En l’espèce, la société EURO MOTORS, vendeur professionnel, n’apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption. Elle sera donc tenue d’indemniser les préjudices subis par l’acheteur, professionnel du bâtiment, présentant un lien de causalité avec la vente résolue.
Il ressort des pièces produites et des explications de la demanderesse, alors que la défenderesse ne conteste précisément aucune des sommes mentionnées dans la demande, que présentent un lien de causalité avec la résolution de la vente les éléments suivants :
- le coût du montage du moteur défectueux par la société NORD EST ELECTRO DIESEL, justifié par la facture n°FA21000000704 du 22 octobre 2020 ;
- le coût d’achat des pièces de remplacement nécessaires à la mise en route du moteur, justifié par la facture n°1142508 du 18 octobre 2020 ;
- le coût des frais de remorquage et de paramétrage du moteur, justifié par la facture n°2020/1142918 du 29 octobre 2020.
Dès lors, seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EURO MOTORS les sommes suivantes :
- 1 100,30 euros au titre du coût de montage par la société NORD EST ELECTRO DIESEL ;
- 545,39 euros au titre du coût d’achat des pièces de remplacement ;
- 1 854,44 euros au titre des frais de remorquage et de paramétrage du moteur.
En revanche, concernant les autres demandes de fixation au passif, la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve de la réalité des créances concernées.
En effet, concernant la somme de 648 euros demandée au titre des frais de dépose du moteur litigieux en prévision de la réalisation de l’expertise judiciaire, elle ne présente à la juridiction qu’une facture pro forma. Or, il s’agit d’un simple document provisoire permettant au client de se faire une idée précise du prix, mais qui ne remplace pas une facture, document présentant une valeur probante.
S’agissant des cotisations d’assurance réglées entre le 29 septembre 2020 et le 31 mars 2023, soit un montant de 1 745,40 euros, il convient de distinguer la période antérieure à la panne immobilisante du 03 février 2021, et celle postérieure à cette panne.
Concrètement, avant la date du 03 février 2021, la demanderesse a pleinement utilisé le véhicule avec le moteur litigieux, elle était donc tenue d’avoir une assurance pour se conformer à ses obligations légales. Postérieurement à l’immobilisation, la société CREPIFRAN qui fait assurer un parc d’une vingtaine de véhicules, outre qu’elle a maintenu le même type d’assurance pour le véhicule de la procédure, ne rapporte pas la preuve du paiement de ces cotisations.
Enfin, aucune facture n’est produite pour étayer la demande au titre du préjudice de jouissance allégué sur une période de 30 mois. La demanderesse se contente de fournir un devis de location couvrant une période d’un mois qu’elle a simplement multiplié par trente pour tenir compte de la durée totale et divisé par 3 pour tenir compte de l’ancienneté du véhicule, de sa valeur vénale et de la valeur du moteur. Outre que le nombre choisi pour la division n’est accompagné d’aucune explication, un devis ne peut constituer la preuve de la réalité de la location d’un véhicule sur la période avancée.
Ainsi, la société CREPIFRAN sera déboutée de sa demande de fixation au passif des frais de dépose du moteur, des cotisations d’assurance et de la location d’un autre véhicule.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société CREPIFRAN et, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société EURO MOTORS.
La partie défenderesse supportant les dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La créance de la société CREPIFRAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société EURO MOTORS SASU à hauteur de 1 500 euros.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la défenderesse n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution, pour vices cachés, de la vente du « moteur nu culasse et bloc moteur » intervenue entre la SAS CREPIFRAN et la SASU EURO MOTORS, selon la facture n°EM11096 du 29 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS CREPIFRAN à restituer à la SASU EURO MOTORS prise en son liquidateur judiciaire la SAS [A] & ASSOCIÉS, le « moteur nu culasse et bloc moteur » ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU EURO MOTORS les sommes suivantes :
- 4 600 euros (quatre mille six cents euros) au titre du prix d’achat du « moteur nu culasse et bloc moteur », selon la facture n°EM11096 du 29 septembre 2020 ;
- 1 100,30 euros (mille cent euros et trente centimes) au titre du coût de montage par la société NORD EST ELECTRO DIESEL, selon la facture n°FA21000000704 du 22 octobre 2020 ;
- 545,39 euros (cinq cent quarante-cinq euros et trente-neuf centimes) au titre de l’achat des pièces de remplacement, selon la facture n°1142508 du 18 octobre 2020 ;
- 1 854,44 euros (mille huit cent cinquante-quatre euros et quarante-quatre centimes) au titre des frais de remorquage et de paramétrage du moteur, selon la facture n°2020/1142918 du 29 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la SAS CREPIFRAN pour le surplus de ses demandes ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU EURO MOTORS les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU EURO MOTORS la créance de la SAS CREPIFRAN à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Delphine MARDON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.