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TJ 67482, 6 juill. 2026, RG 26/05012


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Date
06/07/2026
Numéro
26/05012
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a4c1eb493c619cd1f7288bd

Texte de la décision

10,386 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/05012 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ON4A

Le 06 Juillet 2026

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la Cour d’appel de Colmar prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [S] une interdiction du territoire français pour une durée 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2026 par le LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [O] [S], notifiée à l’intéressé le 07 mai 2026 à 10h13 ;

Vu l’ordonnance rendue le 12/05/2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [S] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13/05/2026 ;

Vu l’ordonnance rendue le 07/06/2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [S] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 08/06/2026 ;

Vu la requête du PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 05 Juillet 2026, reçue le 05/07/2026 à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :

M. X se disant [O] [S]
né le 03 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05/07/2026;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Amine MOUHEB, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- M. X se disant [O] [S] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport;

Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue, étant souligné que les autorités compétentes ont été récemment relancées par le représentant de l’Etat, alors même qu’il conviendra de rappeler que la loi n’impose pas à l’Administration de relancer les autorités compétentes, considérant que le Prefet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de celles ci;

Qu’aucun élément ne permet, à ce stade, de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies; qu’il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée avant la fin de la période maximale de rétention ;

Qe par ailleurs, il conviendra de rappeler que la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, notamment dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à brève échéance ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’office de la décision d’éloignement;

Attendu, en l’espèce,il importera de rappeler que la personne retenue a récemment été condamnée et incarcérée au titre d’une peine d’emprisonnement ferme pour des faits particulièrement graves comme s’agissant de faits de violences habituelles sur conjoint et séquestration; qu’il y a également lieu de rappeler que Monsieur [S] a par ailleurs déjà été sanctionné par l’autorité judiciaire pour des faits d’atteintes aux biens;

que nonobstant l’exécution de sa peine, laquelle était contraignante compte tenu de son incarcération, l’interessé constitue bien une menace réelle et actuelle à l’ordre public;

que compte tenu des éléments ci dessus exposés, il conviendra de faire droit à la demande de troisième prolongation;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [S] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 juillet 2026 à  

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 06 Juillet 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.

Le greffier,

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