TJ 67482, 6 juill. 2026, RG 26/05009
Vérifier : TJ 67482, 6 juill. 2026, RG 26/05009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/05009 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ON3Z
Affaire jointe N°RG 26/05010
Le 06 Juillet 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 24 novembre 2025 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 3] prononçant à l’encontre de Monsieur [C] [O] [I] [V] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétenti on administrative prise le 29/06/2026 par LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE à l’encontre de M. [C] [O] [I] [V], notifiée à l’intéressé le 30/06/2026 à 15h45 ;
Vu la décision portant maintien en rétention administrative prise le 03/07/2026 par LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE à l’encontre de M. [C] [O] [I] [V] ;
1) Vu le recours de M. [C] [O] [I] [V] daté du 03/07/2026 , reçu le 03/07/2026 à 11h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE datée du 04 juillet 2026, reçue le 04/07/2026 à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [C] [O] [I] [V]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 4] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04/07/2026 ;
En présence de M. [T] [H], interprète en langue ourdou, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Dossier N° RG 26/05009 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ON3Z
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Juliette GUY-FAVIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [C] [O] [I] [V] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/05009 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ON3Z et celle introduite par le recours de M. [C] [O] [I] [V] enregistré sous le N°RG 26/05010 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient in limine litique que la procédure est irrégulière considérant que le placement en rétention était non seulement déloyale considérait qu’il est intervenu alors même que Monsieur [I] [V] se rendait au commissariat pour pointer au titre de son assignation à résidence, mais également qu’il a été effectué sans audition préalable;
qu’il conviendra toutefois de rappeler à titre préliminaire que la mesure d’assignation à résidence ne constitue pas un droit de séjour;
que cela est d’autant plus vrai que la personne retenue fait l’objet d’une interdiction judiciaire du sol français consécutive à une condamnation pénale pour des faits à caractère sexuel;
qu’en outre, il résulte de la procédure que Monsieur [I] [V] a manqué un pointage au titre de cette mesure restrictive de liberté;
qu’enfin, la mesure d’assignation à résidence prévoit expressement la possibilité de la mesure de rétention, laquelle pouvait intervenir à tout moment;
que dès lors, aucune déloyauté ne saurait être à observer dans la cadre de la procédure;
qu’enfin, la loi ne prevoit pas que la personne retenue doit absolument être entendue, avant tout placement en rétention;
que dès lors, le moyen sera lui aussi rejeté;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend uniquement son propre recours en contestation, abandonnant à l’audience celui fomulé par l’ASSFAM;
Sur le défaut d’examen en ce qui concerne la vulnérabilité
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefect n’a pas tenu compte de la vulnérabilité de la personne retenue dans sa décision de placement en rétention, alors même que Monsieur [I] [V] a indiqué dans son audition du mois de mai 2026 souffrir de diabète et prendre un traitement à ce titre ainsi qu’un traitement pour la thyroide;
que contrairement à ce que soutient le conseil de l’interessé des questions ont bien été posées à son mandant au titre de son état de santé;
que du reste, c’est légitimement que le Prefet a estimé que les pathologies avancées par Monsieur [I] [V] ( lesquelles n’étaient par ailleurs pas documentées lors de son audition, pas plus qu’elles ne le sont aujourd’hui...) n’étaient nullement incompatible avec un placement au CRA;
que du reste, Monsieur [I] [V] a tout à fait la possibilité de bénéficier d’une assistance médical au CRA s’il en fait la demande;
que compte tenu de ces éléments, le moyen sera rejeté;
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de l’ordre public
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefet a commis une erreur d’appréciation considérant que la personne retenue dispose de toutes les garanties de représentation pour bénéficier d’une assignation à résidence, considérant qu’il est en [Etablissement 1] depuis des années, que son adresse et stable et qu’il disposait jusqu’à récemment d’un emploi;qu’il fait valoir en outre qu’il a certes été sanctionné pour des faits d’agression sexuelle mais qu’il a toutefois été condamné à du sursis;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
- si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
- si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
- si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
- si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
- si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu qu’en l’espèce, le représentant de l’Etat a souligné dans sa décision de placement en rétention que :
-Monsieur [I] [V] avait été condamnéà une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle,
-que cette condamnation de ce dernier est récente,
-qu’il a expressement manifesté le souhait de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement (postionnement réitéré à l’audience devant le JLD),
-qu’il a refusé d’embarquer le 1er juillet 2026 ce qui atteste d’une volonté claire et certaine de faire obstacle à la mesure d’éloignement,
-qu’il n’a pas respecté sa mesure d’assignation à résidence;
qu’il résulte de ces éléments que la mesure de rétention admnistrative est fondée d’une part sur la menace à l’ordre public ( laquelle est au demeurant caractérisée), et, d’autre part, par le refus expressement formulé par la personne retenue d’exécuter la mesure d’éloignement;
qu’il apparait dès lors que c’est à bon droit que le représentant de l’Etat a estimé que la personne retenue ne pouvait pas bénéficier d’une -nouvelle- assignation à résidence, considérant que celle ci aurait été vaine;
que dès lors, considérant qu’aucune erreur d’appréciation n’est à déplorer tant en ce qui concerne les garanties de représentation que la menace à l’ordre public de sorte que le moyen sera rejeté,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant qu’une nouvelle demande de laissez passer a été adressée aux autorités compétentes;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier de s’être conformée à la mesure d’éloignement et à une précédente assignation à résidence;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [O] [I] [V] enregistré sous le N°RG 26/05010 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/05009 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ON3Z ;
REJETONS les conclusions de nullité;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [O] [I] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [O] [I] [V] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [O] [I] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 juillet 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat du PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Juillet 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.