TJ 53130, 29 juin 2026, RG 25/00282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00084
N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECNU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
DEMANDEUR :
CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEURS :
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5]
Maison d’arrêt
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine MENARDAIS
Greffière lors des débats : Isabelle DESCAMPS
Greffière lors du délibéré : Marion ARNOLD
DEBATS à l’audience publique du 16 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mai 2026 prorogé au 29 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Catherine MENARDAIS, Présidente et par Marion ARNOLD, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à :
- Me LECHARTRE
- Me DOREAU
- Me LEMOINE
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 12 mai 2022, acceptée par M. [N] [J] et Mme [R] [P] le 23 mai 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (Ci-après dénommée CRCAM) a consenti aux consorts [X] 3 prêts destinés à l’acquisition d’une maison d’habitation, et ce aux conditions suivantes :
-prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10002358420 d’un montant de 90 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 1,29% avec une période de franchise partielle de 24 mois ;
-prêt Lisseur n°10002358421 d’un montant de 96 768 euros, remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 1,49% % avec une période de franchise partielle de 24 mois ;
-prêt à taux zéro d’un montant de 46 000 euros remboursable en 300 mensualités
Le bien acheté était situé à [Adresse 4] ([Adresse 5]) [Adresse 6].
A compter de l’échéance d’avril 2024, M. [J] et Mme [P] ont a été défaillant dans le remboursement des prêts.
La CRCAM les a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024 pour les deux prêts n°420 et 421 et le prêt à taux zéro, mis en demeure de régulariser l’arriéré.
A défaut de régularisation et en l’absence de réglement amiable du litige, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme des 3 prêts par lettre recommandée en date du 22 novembre 2024, reçue par chacun des débiteurs le 27 novembre 2024.
N’ayant pas été désintéressée, la CRCAM a, par actes en date du 28 mai 2025 et du 2 juin 2025 , dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque provisoire et assigné respectivement M. [N] [J] et Mme [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Laval en paiement des sommes suivantes :
-97 603,08 euros au titre du prêt 420 d’un montant initial de 90 000 euros ;
-105 031,41 euros au titre du prêt 421 d’un montant initial de 96 768 euros
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte notarié reçu le 1er août 2025 par maître [H] notaire associé à [Localité 7], le bien financé à l’aide des prêts a été vendu et les sommes suivantes ont été versées à la CRCAM le 14 août 2025 avec l’affectation comme suit :
-85 990,73 euros au titre du prêt n° 10002358420
-94 904,29 euros au titre du prêt n°10002358421.
Faisant suite à ces versements, par conclusions en date du 17 décembre 2025, notifiées par RPVA, la CRCAM demande au présent tribunal de condamner solidairement M. [N] [J] et Mme [R] [P] à lui payer les sommes suivantes :
-6 382,21 euros au titre du prêt 420 d’un montant initial de 90 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025 ;
-6 868,72 euros au titre du prêt 421 d’un montant initial de 96 768 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025 ;
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que les sommes restant dues correspondent aux indemnités forfaitaires de résiliation lesquelles sont contractuellement fixées à 7% dans le respect de l’article R 313-28 du code de la consommation et ne sont nullement excessives ; qu’elle n’est pas concernée par les rapports entre les co-emprunteurs.
Par conclusions en date du 2 novembre 2025, notifiées par RPVA, M. [N] [J] demande au tribunal de :
-réduire de manière importante les indemnités contractuelles de 7 % et les demandes d’indemnités au taux majoré pour les deux prêts ;
-débouter la CRCAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure ;
-ordonner à la CRCAM d’établir un décompte actualisé des sommes dues ;
-dire qu’il donne son accord pour que le prix de vente détenu par Maître [H] soit affecté au remboursement des prêts souscrits
-autoriser le notaire à procéder au règlement des sommes dues sur présentation d’un décompte actualisé ;
-débouter Mme [P] de toutes ses demandes à son encontre ;
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il fait notamment valoir que sa bonne foi ne peut être remise en question dans la mesure où c’est son incarcération qui a rendu impossible le remboursement des prêts litigieux ; que les indemnités contractuelles sont manifestement excessives ; que la demande de Mme [P] n’est pas juridiquement fondée ; que les ex-concubins solidairement tenus par les prêts ; la présente procédure n’a pas pour objet d’indemniser les préjudices qu’elle allègue avoir subi à la suite des infractions commises par lui et jugées par la cour criminelle.
Par conclusions du 3 novembre 2025, notifiées par RPVA, Mme [R] [P] sollicite lui soit décernée acte qu’elle donne son accord pour que les fonds bloqués chez Maître [H] soient versés à la CRCAM et affectés au remboursement des prêts souscrits.
Elle sollicite par ailleurs, la condamnation de M. [N] [J] seul à supporter le mali qui subsisterait ainsi que les intérêts réclamés par la CRCAM, ainsi que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que M. [J] a été incarcéré à compter du mois de novembre 2023 pour des faits commis sur une de ses filles ; qu’elle se retrouvait dans une situation financière catastrophique qui ne lui permettait pas de rembourser les emprunts souscrits solidairement ; que leur bonne foi ne saurait être remise en question de sorte que les indemnités contractuelles et la majoration pour les deux crédits sont excessives et doivent être réduites.
MOTIFS
1) Sur la demande principale de la CRCAM
Il convient d’observer préalablement qu’au terme de ses dernières conclusions, la CRCAM ne sollicite plus que l’indemnité forfaitaire de défaillance de l’emprunteur, et ce, pour chacun des deux prêts concernés.
Le débat afférent à l’affectation du prix de vente de la maison est sans objet puisque la CRCAM a reçu des fonds à hauteur de 85 990,73 euros pour le prêt n°420 et de 96 768 euros pour le prêt n°421.
La CRCAM produit les documents suivants : l’acte sous-seing-privé en date du 23 mai 2022 portant octroi de trois prêts dont les deux objets du présent litige, le tableau d’amortissement des prêts ,l’historique des opérations enregistrées pour les deux prêts, les décomptes des sommes dues au 15 octobre 2024, 22 novembre 2024, et le 15 décembre 2025 (ces décomptes faisant ressortir les paiements opérés à la suite de la vente de la maison) la déchéance du terme prononcée le 22 novembre 2024.
La demande principale vise désormais la seule indemnité forfaitaire de résiliation, pour chacun des deux prêts. Cette indemnité est expressément prévue au contrat au paragraphe concernant la défaillance de l’emprunteur.
S’agissant d’une indemnité qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, elle s’analyse en une clause pénale que le juge peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, même d’office, modérer si elle apparaît manifestement excessive.
En l’espèce, au vu de l’historique des opérations enregistrées pour ce contrat, de la situation personnelle de chacun des co-emprunteurs et du règlement de l’essentiel de la créance à la suite de le vente de l’immeuble commun, il convient de réduire la clause pénale aux sommes suivantes :
-2 500 euros pour le prêt n° 10002358420
-3 000 euros pour le prêt n° 10002358421
M. [N] [J] et Mme [R] [P] sont condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
Les intérêts sur la clause pénale ne peuvent courir qu’au taux légal à compter de la mise en demeure de la payer. En l’espèce aucune mise en demeure la concernant n’est produite aux débats de sorte que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation du 2 juin 2025.
2) Sur la demande de Mme [P] à l’encontre de M. [J]
Il convient d’observer que la condamnation solidaire prononcée ci-avant fait suite aux prêts souscrits par le couple [X] ; qu’ils sont solidairement tenus aux obligations découlant de ces prêts.
Mme [P] n’explicite pas le fondement juridique de sa demande tendant à ce que M. [J] supporte seul le mali et les conséquences de la présente instance.
Sa demande ne saurait prospérer et est par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des différentes clauses pénales allouées, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M.[J] et Mme [P] sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de maître Patrice LECHARTRE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Condamne solidairement M. [N] [J] et Mme [R] [P] à payer à la CRCAM ANJOU MAINE les sommes suivantes :
-2 500 euros pour le prêt n° 10002358420
-3 000 euros pour le prêt n° 10002358421
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 2 juin 2025 ;
-Déboute Mme [P] de sa demande à l’encontre de M. [J] ;
- Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [R] [P] aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de maître Patrice LECHARTRE ;
- Déboute la CRCAM ANJOU MAINE de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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