TJ 53130, 29 juin 2026, RG 25/00359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00082
N° RG 25/00359 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. IMMO ET NOUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Aude MORICE, avocat postulant au barreau de LAVAL, Me Alexan CORZILIUS, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le 05 Octobre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine MENARDAIS
Greffière lors des débats : Isabelle DESCAMPS
Greffière lors du délibéré : Marion ARNOLD
DEBATS à l’audience publique du 02 Avril 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mai 2026 prorogé au 29 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Catherine MENARDAIS, Présidente et par Marion ARNOLD, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à :
- Me CORZILIUS
délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SCI IMMO et Nous a fait assigner monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-11.448,81 euros au titre de ses engagements pris dans le cadre de l’accord amiable ;
-100 euros par jour de retard, à titre d’astreinte, à compter du 31 avril 2025 jusqu’au paiement de la somme de 11.448,81 euros ;
-500 euros au titre de son absence sur le chantier le 19 avril 2025 ;
-7.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a passé commande de travaux d’électricité auprès de monsieur [P] [L] ; qu’elle a signé deux devis le premier en date du 17 novembre 2022 pour lequel elle a versé un acompte de 11.448,81 euros, et le second en date du 16 décembre 2022 pour lequel elle a réglé la somme de 7.250 euros ; que monsieur [L] a abandonné le chantier ; que les travaux sont inachevés ; qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé les 7 et 9 avril 2025 ; qu’il n’a pas été respecté par monsieur [P] [L].
Bien que régulièrement assigné, monsieur [P] [L] n’a pas comparu.
Par jugement avant-dire droit en date du 19 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée et la SCI IMMO et Nous a été invitée à produire l’original du protocole transactionnel signé les 7 et 9 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la SCI IMMO et Nous maintient l’intégralité de ses demandes, soulignant que le protocole versé aux débats est l’original, lequel a été signé électroniquement ; que les mails produits démontrent l’approbation de M. [P] [L] quant au contenu dudit protocole.
Par ordonnance de clôture en date du 2 avril 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du même jour, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe puis prorogé au 29 juin 2026.
Il est statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, nonobstant les développements afférents à la signature électronique dans les conclusions de la SCI IMMO et Nous, force est de constater que les interrogations quant à la validité du protocole transactionnel demeurent.
Toutefois, la pièce n°11 produite à la suite de la réouverture des débats permet de retenir que ce protocole a été signé par M. [P] [L] agissant en qualité de représentant légal de l’entreprise individuelle [P] [L] et en son nom personnel.
Or, il ressort de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Une transaction constitue un contrat dont il convient d’apprécier les obligations réciproques des parties. En application de l’article 2052 (dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016) une transaction n’a pas l’autorité de chose jugée entre les parties.
Dans ces conditions, le protocole d’accord transactionnel en date des 7 et 9 avril doit être analysé comme un accord contractuel fixant les droits et devoirs de chacune des partis.
1)Sur la demande principale en paiement de la somme de 11 448,81 euros
Il ressort des pièces produites qu’en vertu d’un devis en date du 31 octobre 2022 (D1042), la SCI IMMO et Nous a passé commande de travaux d’électricité à l’entreprise [P] [L], moyennant un prix de 15 440,51 euros.
La SCI IMMO et Nous a réglé un acompte de 11 448,81 euros pour financer l’approvionnement en matériels (facture du 5 décembre 2022).
Or ces matériels n’ont jamais été livrés et les travaux n’ont pas été réalisés.
En dépit de la mise en demeure adressée par lettre recommandée le 9 mai 2024, l’entreprise [P] [L] n’a pas remboursé l’acompte ainsi versé.
Aux termes du protocole d’accord transactionnel signé le 7 avril 2025, M. [P] [L] s’est engagé à titre personnel, à rembourser ladite somme de 11 448,81 euros avant le 31 avril 2025 en cas de non-paiement par l’entreprise individuelle [P] [L] avant cette date.
Quels que soient les motifs qui ont conduit M. [P] [L] à prendre cet engagement, force est de constater qu’il ne l’a pas respecté de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la SCI IMMO et Nous en condamnant M. [P] [L] à lui payer la somme de 11 448,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 (date de l’assignation ).
2) Sur les demandes au titre des astreintes
S’agissant d’une astreinte conventionnelle, elle vient sanctionner le non respect par l’entreprise individuelle [P] [L] de son engagement de remboursement de la somme de 11 448,81 euros avant le 19 avril 2025.
Monsieur [P] [L] s’est engagé au remboursement de cette somme avant le 31 avril 2025 (avec cette observation que le mois d’avril comporte seulement 30 jours) sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard.
Il est manifeste que cette astreinte vient sanctionner la défaillance de l’entreprise [P] [L] et de [P] [L], de sorte qu’elle s’analyse en une clause pénale que le juge peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, même d’office, modérer si elle apparaît manifestement excessive.
En l’absence de tout autre élément, la somme est réduite à 100 euros.
M. [P] [L] est condamné au paiement de cette somme.
3) Sur la demande au titre de l’absence sur le chantier le 19 avril 2025
Suivant devis en date du 16 décembre 2022 (D1052) la SCI IMMO et Nous a passé commande de travaux d’électricité à l’entreprise [P] [L] (main d’oeuvre pour passage de câbles), moyennant un prix de 9 000 euros.
Aux termes du protocole d’accord transactionnel signé le 7 avril 2025, l’entreprise [P] [L] s’est engagée à terminer les travaux avant le 19 avril 2025. Trois jours de passage étaient fixés et en cas d’absence lesdits jours, absence constatée par un huissier de justice, une pénalité de 500 euros par jour sera appliquée.
M. [P] [L] s’est engagé à titre personnel, au paiement desdites pénalités.
Il est acquis que pour l’une des 3 dates, et plus précisément le 19 avril 2025, maître [M] [E], huissier de justice a constaté l’absence de Monsieur [P] [L] sur le chantier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (35).
Cette pénalité s’analyse également en une clause pénale, soumise en tant que telle à l’appréciation du juge.
A défaut de tout autre élément, la somme est réduite à 100 euros.
M. [P] [L] est condamné au paiement de cette somme.
4) Sur la demande indemnitaire à hauteur de 7 000 euros
Il convient de relever que la SCI IMMO et Nous n’explicite nullement et à fortiori ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice à hauteur de 7000 euros. L’affirmation de la non-exécution de tout ou partie des travaux objets du devis en date de décembre 2022, ne saurait suffire à établir l’existence et à fortiori le montant du préjudice subI ;
Sa demande de ce chef est par conséquent rejetée.
5) Sur les demandes accssoires
M. [P] [L] qui succombe au litige, doit en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable, au regard des développements précédents et notamment des nombreuses démarches amiables restées sans effet, de laisser à la SCI IMMO et NOUS la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer de sorte qu’il est justifié de lui allouer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [P] [L] au paiement de cette somme.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Condamne M. [P] [L] à payer à la SCI IMMO et Nous les sommes suivantes ;
-11 448,81 euros , majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
-100 euros au titre de l’astreinte relative au paiement de la somme principale de 11 448,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-100 euros au titre de la pénalité pour absence du 19 avril 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI IMMO et Nous de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [P] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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