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TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 26/00117


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00117
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a4c218e93c619cd1f729df0

Texte de la décision

13,791 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

Monsieur [O] [L]
C/ Madame [W] [J], MATMUT,
CPAM DE LA COTE D’OR

N° du dossier : N° RG 26/00117 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FNMT


60A

A l'audience publique des référés tenue le trois Juillet deux mil vingt six,

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS, substituée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

ET :

Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
MATMUT
dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 3]

Représentées par Me Bétatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

CPAM DE LA COTE D’OR
dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 4]

Non comparante ni représentée

La cause appelée à l'audience du 25 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juillet 2022, [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par [W] [J], assurée auprès de la mutuelle MATMUT.
Par exploits de commissaire de justice des 22, 28 mai et 3 juin 2026, [O] [L] a assigné [W] [J], la mutuelle MATMUT et la CPAM DE LA COTE D’OR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
-dire et juger [O] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
-ordonner une expertise confiée à nouveau au Docteur [Y] [S] avec mission suivant nomenclature DINTILHAC classique ;
-condamner [W] [J] à payer une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
A l’appui de ses demandes, le requérant observe que :
-suite à l’accident il a subi une dizaine d’interventions chirurgicales ; la première a eu lieu dès le 27 juillet 2022 pour son genou et sa hanche gauche, le tibia droit, la rotule et des plaies ;
-après un mois d’hospitalisation au CHU de [Localité 5] il a été transféré le 24 août 2022 au centre de rééducation [Etablissement 1] à [Localité 6] jusqu’au 10 février 2023 ;
-compte tenu de ses séquelles il a dû déménager avec sa compagne pour intégrer un logement avec ascenseur ;
-une première expertise a été confiée au docteur [S] et [W] [J] a été condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000€ , l’expert a conclu à l’impossibilité de fixer une date de consolidation et a prévu la nécessité d’un réexamen; il a précisé que le taux d’AIPP constitutif du DFP imputable à l’accident ne sera pas inférieur à 20% ;
-il a reçu une provision complémentaire de la MATMUT de 100 000€ en avril 2024 ;
-il a obtenu du CHU de [Localité 5] un certificat de consolidation mentionnant une possible rechute le 24 mars 2026.

Par leurs dernières conclusions, [W] [J] et son assurance, la MATMUT, demandent au tribunal de :
-leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à la désignation, à nouveau, du Docteur [S] suivant mission DINTILHAC classique ;
-réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutient de leurs prétentions, ils font valoir qu’au regard du bon suivi du dossier et versement des provisions sollicitées par le demandeur, les frais irrépétibles et les dépens doivent être réservés.

A l’audience publique à laquelle l’affaire a été appelée, [O] [L], [W] [J] et la MATMUT se sont référés à leurs écritures.
La CPAM DE LA COTE D’OR n’a pas comparu.

MOTIFS :
-sur la demande d’expertise médicale :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MATMUT. L’expertise est justifiée pour voir préciser l’étendue complète de ses chefs de préjudice et apprécier l’éventuelle consolidation. Il convient de faire droit à sa demande en raison de l’intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, selon mission précisée au présent dispositif.
-demandes annexes :
L’équité commande d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [J], la MATMUT doivent être solidairement tenue aux dépens de l’instance, en raison de la disproportion de la situation respective des parties.

PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, -ordonne une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [S] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]; avec mission de : 1°/ convoquer les parties ; 2°/ se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 3°/ fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4°/ à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins ; 5°/ indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°/ décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°/ retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 8°/ prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9°/ recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10°/ décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 11°/ procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 12°/ analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l'état séquellaire ; - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13°/ déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14°/ fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; 15°/ chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16°/ lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°/ décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18°/ donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°/ lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20°/ dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°/ indiquer, le cas échéant ;
- si l'existence d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22°/ si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
-dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
-dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
-dit qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
-dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en un seul exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation ;
-Sauf attribution de l’aide juridictionnelle, dit que le demandeur doit consigner la somme de 1440€, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 21 août 2026 ;
-dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
-dit que l’expert devra, dès le début de ses opérations, adresser au juge chargé du contrôle des expertises et à l’ensemble des parties un devis prévisionnel du coût de l’expertise ;

-dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
-dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
-rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
-dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamne [W] [J] et la MATMUT aux dépens du présent.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...]

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