TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 25/00266
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
Monsieur [O] [L],
Madame [N] [I] épouse [L]
C/ S.A.S. [Localité 1] CARAVANES, Société KNAUS TABBERT AG
N° du dossier : N° RG 25/00266 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FJ2C
50D
A l'audience publique des référés tenue le trois Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [L] et Madame [N] [I] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.A.S. [Localité 1] CARAVANES
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Société KNAUS TABBERT AG
dont le siège social est situé [Adresse 3] ALLEMAGNE
Représentées par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l'audience du 25 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de vente du 6 avril 2021, [O] et [N] [L] ont acquis un véhicule camping-car, type Fourgon-Vanne de marque KNAUS, modèle BOX LIFE 630 FIAT 160cv, millésime 2020, n° série ZFA2500002M27037, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS [Localité 1] CARAVANES, pour une somme de 64 880€.
Par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2025, [O] et [N] [L] ont assigné la SAS [Localité 1] CARAVANES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES, au visa de l’article 145 du code de procédure civil, aux fins de :
-voir ordonner une expertise du véhicule camping-car, type Fourgon-Vanne de marque KNAUS, modèle BOX LIFE 630 FIAT 160cv, millésime 2020, n° série ZFA2500002M27037, immatriculé [Immatriculation 1], confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission ci-dessus visée ;
-réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
A ces effets, les requérants font observer que :
-le 25 octobre 2024 le véhicule a fait l’objet d’une expertise confiée à ALLIANCE EXPERTS suite à un décollement de peinture métallisée d’origine dans le cadre d’une déclaration de sinistre de type « grêle » ; l’expert a conclu que les dommages observés sur le pavillon du véhicule n’étaient pas consécutifs à un événement de grêle ;
-le 4 décembre 2024 ils ont vainement informé la SAS [Localité 1] CARAVANES et la FCA FRANCE-SERVICE de ces désordres afin d’obtenir une prise en charge ;
-leur protection juridique a mandaté le cabinet d’expertise automobile ALLIANCE EXPERTS pour réaliser une expertise amiable ; les parties se sont accordées sur l’origine des désordres à savoir l’avarie de peinture , désordres antérieurs à l’acquisition du véhicule et qu’un retour du garage vendeur était attendu pour déterminer les suites à donner à la remise en état ;
-la SAS [Localité 1] CARAVANES n’a pas donné suite à l’expertise amiable ; l’estimation de la reprise des désordres, proposée par ALLIANCE EXPERTS SAVOIE, s’élève à 2 418 €, tandis qu’un devis du 18 août 2025, établi par la société TRUCKS SOLUTIONS CHAMBERY, en fixe le coût à 15 502,92 € ;
-la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a sollicité auprès de la SAS [Localité 1] CARAVANES le reprise des désordres sur la base du second devis arguant qu’il est nécessaire de reprendre l’ensemble de la peinture du véhicule et non seulement les zones déjà affectées ;
-les époux [L] expliquent que le décollement de la peinture, tant sur la tôle d’angle du pavillon que sur le toit, témoigne d’un phénomène évolutif qui continue à se propager ; une intervention partielle serait inefficace et risquée dès lors qu’elle ne traiterait pas la cause profonde du désordre imposant une reprise complète de la peinture afin de garantir la durabilité et l’intégralité esthétique du véhicule ;
-la SAS [Localité 1] CARAVANES estime qu’elle ne peut pas être tenue responsable des désordres constatés, ceux-ci étant antérieurs à l’acquisition du véhicule et imputables à un défaut d’application de la peinture ainsi qu’à une mauvaise préparation de la surface, responsabilité qui incomberait directement FIAT et KNAUS.
Par exploit de commissaire de justice du 25 février 2026, la SAS [Localité 1] CARAVANES a assigné la Société KNAUS TABBERT AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES, et aux termes de ses dernières conclusions sollicite de voir :
-juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise-judiciaire ;
-compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné comme suit :
Dire si les désordres étaient présents lors de la vente intervenue le 6 avril 2021 et susceptibles d’exister ou de se développer dès la vente du 15 novembre 2019 ;Dire si les désordres affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, en déterminer l’origine (défaut de fabrication, défaut d’entretien, conditions d’utilisation, exposition à des agents extérieurs, etc…), dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; Donner tout élément technique permettant d’apprécier la connaissance des désordres par le vendeur et l’acheteur lors de la vente ;-débouter les consorts [L] et la Société KNAUS TABBERT AG de toute demande plus ample ou contraire ;
-réserver les dépens.
A ces fins, la SAS [Localité 1] CARAVANES fait notamment observer que :
-elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la Société KNAUS TABBERT AG le 15 novembre 2019 ;
-cette société sollicite sa mise hors de cause invoquant l’ignorance des conditions de stockage du véhicule entre la date d’achat et sa revente, la responsabilité du fabricant à savoir la société FIAT qui a livré le châssis, et la prescription de tout recours depuis le 31 décembre 2022 ; cependant il appartient à l’expert désigné de déterminer l’origine des désordres, lesquels n’ont été portés à la connaissance d’ISL en 2024 de sorte que le point de départ du délai triennal doit être fixé cette année et non en 2019 ; ce moyen fondé sur la prescription doit être écarté dès le stade du référé s’agissant d’une contestation sérieuse relevant de la juridiction du fond.
Par ses dernières conclusions, la Société KNAUS TABBERT AG demande au tribunal de :
A titre principal :
-constater l’absence de motif légitime ;
-débouter la SAS [Localité 1] CARAVANES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
-constater que la Société KNAUS TABBERT AG émet les réserves et protestations d’usage ;
En toute état de cause :
-condamner la SAS [Localité 1] CARAVANES à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SAS [Localité 1] CARAVANES au paiement des frais et dépens.
A ces effets, la société défenderesse fait valoir que :
-elle ne conteste pas avoir livré le véhicule litigieux, mais celui-ci a été revendu aux consorts [L] dix-sept mois après l’achat ; elle ignore les conditions de stockage du véhicule pendant l’intervalle entre l’acquisition et la revente ;
-les désordres invoqués relèvent de la compétence du fabricant, la société FIAT, qui a fourni le châssis ; elle n’intervient donc pas sur cet élément ;
-tout recours à son encontre paraît prescrit, la garantie octroyée par la Société KNAUS TABBERT AG, d’une durée de trois ans, étant expirée le 31 décembre 2022, tandis que la garantie du châssis FIAT a pris fin le 30 mars 2023, soit avant l’apparition des désordres et les éventuelles réclamations qui en découlent ;
-au regard de ces éléments, la SAS [Localité 1] CARAVANES ne dispose pas de motif légitime justifiant sa mise en cause dans la présente procédure.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont oralement référées à leurs écritures.
MOTIFS :
-demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le requérant doit donc justifier d’un motif légitime, au soutien le cas échéant de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les avait connus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport d’expertise amiable d’ALLIANCE EXPERTS, que le véhicule en cause est susceptible d’être affecté de désordres de sorte que les requérants ainsi que la SAS [Localité 1] CARAVANES ont un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire. En l’état, l’absence de toute chance de succès d’une éventuelle instance au fond en responsabilité des vendeurs n’est pas établie. L’expertise technique est justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés et permettre d’établir les éventuelles responsabilités. Ainsi, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif de la présente, au contradictoire de la Société KNAUS TABBERT AG, premier vendeur et dont la mise hors de cause doit être rejetée.
Les demandeurs à l’expertise ont intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction et doivent faire l’avance des frais de celle-ci.
-demandes annexes :
Il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens doivent être provisoirement supportés par les demandeurs, dans l’attente d’une éventuelle instance au fond.
PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, -ordonne une mission d’expertise confiée à [K] [J] [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl :[Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de CHAMBERY
lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations, et éventuellement celles de toute personne informée ;
- se faire remettre tous les documents utiles ;
- examiner le véhicule sus visé, constater et décrire les désordres allégués aux termes de l’assignation introductive d’instance et de l’expertise amiable ALLIANCE EXPERTS ;
-dire si les désordres affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, en déterminer l’origine, notamment envisager défaut de fabrication, entretien, conditions d’utilisation ou de stockage, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; faire toute observation technique utile pour déterminer si les désordres existaient – y compris en germe - lors des ventes des 6 avril 2021 et 15 novembre 2019 ; -déterminer la valeur du véhicule au moment de la vente ;
-donner tout élément technique permettant d’apprécier la connaissance des désordres par le vendeur et l’acheteur lors des ventes ;
-indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût l’importance et la durée, ou la valeur résiduelle de l’engin en cas d’impossibilité de réparation ;
- le cas échéant, donner au plan technique toute indication utile pour évaluer un éventuel préjudice de jouissance subi par l’acquéreur ;
- donner toutes les informations utiles au Tribunal pour permettre de statuer le cas échéant sur les responsabilités encourues ;
-dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les 8 mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000 € et devant être effectuée au plus tard avant le 21 août 2026, par les requérants, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
-rappelle qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;
-dit que l'expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;
-dit qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;
-dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;
-dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
-désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L. 121-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
-rejette la demande de mise hors la cause de la société KNAUS TABBERT AG ;
-rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
-dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laisse provisoirement à la charge de [C] [R] et [N] [L] la charge des dépens, sauf à être par suite de l’éventuelle instance au fond mis à la charge de l’une d’elle.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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