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TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 26/00128


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a4c219f93c619cd1f729e97

Texte de la décision

13,052 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

Monsieur [S] [A] [L] [D]
C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU CHER

N° du dossier : N° RG 26/00128 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FNUZ


60A

A l'audience publique des référés tenue le trois Juillet deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [S] [A] [L] [D]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Pauline DUPRE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Caisse CPAM DU CHER
dont le siège social est situé [Adresse 3]

Non comparantes ni représentées

La cause appelée à l'audience du 25 Juin 2026, où après avoir entendu le représentant du demandeur en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

* *

*

EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2023, [S] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par exploits de commissaire de justice du 9 juin 2026, [S] [D] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DU CHER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de :
-voir ordonner une expertise médicale, à confier à un chirurgien orthopédique et traumatologique des membres supérieurs ;
-condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer une provision de 10 000€ à valoir sur son préjudice corporel, outre 3 000€ ad litem ;
-condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le requérant observe que :
-son accident a entrainé une disjonction acromio-claviculaire de l’épaule droite ; un arthroscanner du 17 aout 2023 a permis de mettre en évidence des séquelles de luxation antérieure de la tête humérale avec lésions associées ; il a subi une opération de Bankart de l’épaule droite le 28 novembre 2023 ; il a été opéré une seconde fois le 3 novembre 2025 ;
-il présente toujours des douleurs et une limitation fonctionnelle de son épaule droite ;

L’affaire a été appelée à l’audience publique à laquelle [S] [D] s’est référé à ses écritures. La SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DU CHER n’ont pas comparu.

MOTIFS
-sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
[S] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD. L’expertise est justifiée pour voir préciser l’étendue complète de ses chefs de préjudice. Il convient de faire droit à sa demande en raison de l’intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, selon mission précisée au présent dispositif.
-sur la demande de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa deux du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
La gravité des blessures subies par [S] [D] ressort des différents examens réalisés par les Docteurs [R], [F], [C] et [W]. Il convient d’allouer à la charge de la SA AXA FRANCE IARD la provision à valoir sur le préjudice corporel du demandeur d’un montant de 10 000€.
La provision ad litem n’est en l’espèce pas justifiée, notamment au regard de l’absence de complexité particulière du présent dossier.
-sur les demandes annexes :
La SA AXA FRANCE IARD doit être tenue aux dépens de l’instance, en raison de la disproportion de la situation respective des parties.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, -condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à [S] [D] une provision d’un montant de 10 000€ à valoir sur son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 9 mai 2023 ; -rejette la demande de provision ad litem ; -ordonne une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [M] [I] [Adresse 4] Mail : [Courriel 1], expert près la cour d’appel de PARIS ; avec mission de: 1°/ convoquer les parties ; 2°/ se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 3°/ fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4°/ à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins ; 5°/ indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°/ décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°/ retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 8°/ prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9°/ recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10°/ décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 11°/ procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 12°/ analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l'état séquellaire ; - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur; 13°/ déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14°/ fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; 15°/ chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16°/ lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 17°/ décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 18°/ donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°/ lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20°/ dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°/ indiquer, le cas échéant : - si l'existence d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 22°/ si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; -dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; -dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertise ; -dit qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ; -dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en un seul exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; --Sauf attribution de l’aide juridictionnelle, dit que le demandeur doit consigner la somme de 1200 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 21 août 2026 ; -dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ; -dit que l’expert devra, dès le début de ses opérations, adresser au juge chargé du contrôle des expertises et à l’ensemble des parties un devis prévisionnel du coût de l’expertise ; -dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ; -dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; -rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; -condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du présent.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]

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