TJ 98818, 26 juin 2026, RG 26/00347
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00347 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJTI
Minute N° 26-
Notification le : 26 juin 2026
Copie certifiée conforme revêtue à :
- Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER
- Maître Patrick LAUBREAUX
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D’HEURE A HEURE
du 26 JUIN 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 26 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
LE REFUGE ANIMALIER DE NOUVELLE-CALEDONIE
Association régie par la li du 1er juillet 1901 dont le siège social est fixé au [Adresse 1], représentée par sa Présidente en exercice, Mme [H] [M], agissant en vertu du procès-verbal du conseil d’administration en date du 22 juin 2026
non comparante, représentée par Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
1- [N] [D]
demeurant [Adresse 2]
2- [B] [A]
demeurant [Adresse 3]
toutes comparantes en personne, assistées par Maître Patrick LAUBREAUX, avocat au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé d’heure à heure, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 25 juin 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association « Le Refuge Animalier de Nouvelle-Calédonie » dite « RANC », fondée en 2008, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle est administrée par un conseil d’administration composé de quatre membres, à savoir : la Présidente, la vice-présidente, la trésorière et la secrétaire.
Par courriel en date du 5 juin 2026, Mme [N] [D] et Mme [B] [A], agissant respectivement en leur qualité de trésorière et secrétaire, ont adressé aux membres de l’association une convocation à une assemblée générale ordinaire fixée le 27 juin 2026 portant à l’ordre du jour :
Bilan des activités et des actions de l’année (nombre de stérilisations effectuées, animaux en pension, animaux pris en charge par l’association, aide aux soins des familles nécessiteuses, etc.), orientations pour l’année 2026 ; Point sur la situation comptable et approbation des comptes de l’année 2025 ; Election/renouvellement des membres du conseil d’administration ; Questions diverses.
Par assignation en date du 23 juin 2026, l’association « Le Refuge Animalier de Nouvelle-Calédonie » dite « RANC », représentée par sa présidente, Mme [H] [M], a fait citer Mme [N] [D] et Mme [B] [A] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé d’heure à heure à l'effet de :
Dire et juger que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2026, émise le 5 juin 2026 par Mmes [N] [D] et [B] [A], est irrégulière ; En conséquence,
Suspendre les effets de la convocation du 5 juin 2026 à l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2026 ; Dire qu’aucune assemblée générale ne pourra valablement se tenir sur ce fondement le 27 juin 2026, ni à toute autre date procédant de cette même convocation irrégulière ; Le cas échéant, suspendre les effets de chacune des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 27 juin 2026 ; Condamner solidairement Mme [N] [D] et Mme [B] [A] à verser au RANC la somme de 120 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamner solidairement Mme [N] [D] et Mme [B] [A] aux entiers dépens de l’instance. Dans ses écritures en réplique produites à l’audience du 25 juin 2026, les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de l’action du RANC formée par Mme [H] [M], en sa qualité de présidente, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 juin 2026, l’ensemble des parties est représenté par avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. in limine litis, sur la fin de non-recevoir
L’article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
De manière évidente, une assemblée générale convoquée par une ou plusieurs personnes manifestement dépourvues du pouvoir de le faire au regard des statuts, constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’intervention du juge des référés. En cet état, il apparaît juste de faire droit aux demandes de la demanderesse.
Les statuts du RANC précisent les modalités d’organisation des assemblées générales. Aux termes de l’article 10, il est prévu que pour réunir une assemblée générale ordinaire, « quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par voie de presse et par affichage dans les locaux de l’association à la demande du Président ou du conseil d’administration, ou du tiers des membres de l’association ».
De manière évidente, une assemblée générale convoquée par une ou plusieurs personnes manifestement dépourvues du pouvoir de le faire au regard des statuts - dans le cas présent la trésorière et la secrétaire de l’association - , constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’intervention du juge des référés. En cet état, il apparaît juste de faire droit aux demandes de la demanderesse.
Néanmoins, en réplique les demanderesses soulèvent une fin de non recevoir.
Leur argument selon lequel la durée du mandat des membres du conseil d’administration - et par conséquent celui de la présidente - est expiré, apparaît tout à fait opérant et justifie qu’il soit retenu et traité in limine litis.
En effet, les statuts en vigueur de l’association, adoptés le 1er mars 2022, prévoient que « l’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 9 (neuf) membres au maximum, élus pour 4 (quatre) années par l’Assemblée Générale ». Ils précisent : « En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée Générale » (article 11).
En l’état, il y a lieu de constater que le mandant de la présidente ayant expiré au 2 mars 2026, cette dernière ne dispose pas de la qualité à agir au nom de l’association.
En conséquence, bien que la situation constitue une urgence, en ce que le déroulement de l’assemblée générale irrégulièrement convoquée est imminent, l’action engagée par le RANC sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie demanderesse, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Déclarons irrecevable l'action engagée par l’association « Le Refuge Animalier de Nouvelle-Calédonie », représentée par Mme [H] [M] ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de l’association « Le Refuge Animalier de Nouvelle-Calédonie », représentée par Mme [H] [M] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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